J.O. 67 du 19 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05328
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Avenant à la convention nationale des orthophonistes
NOR : SANS0420102X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 20 novembre 2003 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.
A V E N A N T
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
ci-dessous désignées sous le terme : « les caisses nationales »,
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),
Vu la convention nationale du 31 octobre 1996 approuvée par l'arrêté du 31 décembre 1996 et modifiée par les avenants du 12 juin 1998, du 22 mai 2000, du 20 février 2002 et du 18 décembre 2002, et reconduite tacitement le 19 mai 2001, et en application des articles L. 162-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale,
sont convenues par le présent avenant d'actualiser comme suit les termes de la convention nationale des orthophonistes et de ses avenants pour tenir compte des innovations techniques et de l'évolution de la réglementation.
Afin de favoriser l'appropriation des dispositions conventionnelles par l'ensemble des orthophonistes, les caisses adresseront à chaque professionnel, outre le texte du présent avenant, le texte complet de la convention modifié par celui-ci. Ce dernier texte est annexé au présent avenant.
Article 1er
En tête du préambule est introduit l'alinéa suivant :
« Les parties signataires ont adapté la convention nationale au nouveau cadre juridique fixé par la loi no 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. »
Le premier alinéa fixant les objectifs auxquels les parties signataires se proposent de parvenir dans la convention nationale comprend deux objectifs supplémentaires ; il est rédigé comme suit :
« Les parties signataires se proposent dans la convention nationale de parvenir aux objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité ;
- maintenir l'exercice libéral de l'orthophonie ;
- respecter le libre choix de l'orthophoniste par le malade et le paiement à l'acte ;
- poursuivre, en toute transparence, l'effort d'optimisation médicalisée des dépenses de santé et de valorisation des soins de qualité ;
- s'attacher à procéder à une analyse de l'évolution des dépenses de santé en matière de soins d'orthophonie, en prenant en considération notamment les priorités de santé publique, le développement des besoins et des expériences nouvelles en orthophonie et l'évolution de la démographie spécifique de la profession. »
Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Les alinéas 4, 5 et 6 deviennent respectivement les alinéas 3, 4 et 5.
Article 2
Dans la dernière phrase de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention, l'article « 15 » est remplacé par l'article « 20 ».
L'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention est supprimé.
Article 3
Les trois premiers alinéas du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention sont modifiés comme suit :
« Les orthophonistes s'engagent à n'utiliser que des supports de facturation conformes aux feuilles de soins agréées par l'assurance maladie sur support électronique ou, à défaut, sur support papier fourni par les caisses. Ils s'engagent à porter toutes les informations rendues nécessaires par la réglementation en vigueur sur les documents électroniques et/ou papier ouvrant droit aux prestations d'assurance maladie-maternité et accident du travail. »
Les alinéas 4, 5 et 6 du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention deviennent respectivement les alinéas 2, 3 et 4.
L'alinéa 7 du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention est supprimé.
L'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention est modifié comme suit :
« Lors de chaque acte, l'orthophoniste porte sur la feuille de soins ou le document de facturation (2) toutes les indications prévues par l'article R. 161-40 à l'article R. 161-44 du code de la sécurité sociale et par la réglementation en vigueur. »
L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention est modifié comme suit :
« Pour les actes hors nomenclature, il porte la mention "HN sur la feuille de soins ou le document de facturation. »
L'alinéa 7 du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention est modifié comme suit :
« Par exception aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par un orthophoniste remplaçant, l'ensemble des honoraires peut être encaissé par l'orthophoniste exécutant habituellement les actes ; l'orthophoniste remplaçant appose toutefois sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte. »
Dans l'alinéa 1 du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention, la dernière phrase est rédigée comme suit :
« L'orthophoniste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte, et indique le montant des honoraires correspondants. »
L'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention est supprimé.
Article 4
Les dispositions de l'article 4 de la convention, telles que modifiées à l'article 22 du présent avenant, sont reprises dans le titre III de la convention.
Article 5
Les articles 5, 6, 7 et 9 de la convention deviennent respectivement les articles 4, 5, 6 et 7.
Article 6
Les dispositions de l'article 8 de la convention, telles que modifiées à l'article 10 du présent avenant, sont reprises dans le titre III de la convention.
Article 7
Le titre du paragraphe 2 (b) de l'article 5 Paiement différé devient « Dispense d'avance des frais ».
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 (b) de l'article 5 sont modifiés comme suit :
« Dans des cas qu'il estime justifiés par des situations particulières, l'orthophoniste peut accepter le paiement différé de ses honoraires. L'orthophoniste indique alors sur la feuille de soins la mention "dispense d'avance des frais à la place de l'acquit des honoraires.
Cette procédure pourra être utilisée :
- soit pour les actes donnant lieu à un remboursement à 100 % ;
- soit dans le cas de situations particulières, appréciées par le professionnel. »
Les alinéas 3 à 5 sont inchangés.
Article 8
L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention est modifié comme suit :
« L'orthophoniste remplacé s'interdit, dans le cadre conventionnel, toute activité concomitante à celle du remplaçant au moment effectif de son remplacement. »
Les alinéas 3 à 5 du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention sont inchangés.
Article 9
L'article 9 de la convention est modifié comme suit :
« Lorsque le service du contrôle médical est amené, dans le cadre de ses missions, à examiner un patient bénéficiant de soins donnés par un orthophoniste, le médecin-conseil ne peut, en aucun cas, porter une appréciation devant le malade sur le traitement et les soins effectués. Lors de cet examen, le médecin-conseil s'abstient de tout acte sur le patient et de tout conseil thérapeutique.
Ses avis sont donnés dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En cas de difficultés entre un médecin-conseil et un orthophoniste, notamment sur la cotation des actes prescrits, sur l'application de la nomenclature générale des actes professionnels ou sur le diagnostic orthophonique posé à l'issue d'un bilan, une concertation doit s'instaurer entre le médecin-conseil et l'orthophoniste intéressé en vue d'aboutir à une solution. En cas de difficultés répétées, les différends sont portés à la connaissance de la commission paritaire départementale en vue d'aboutir à une conciliation des points de vue dans le respect de la nomenclature générale des actes professionnels. »
Article 10
Le titre III de la convention est désormais intitulé : « De la qualité des soins d'orthophonie et de l'optimisation médicalisée des dépenses ».
Les alinéas liminaires du titre III sont rédigés comme suit :
« Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une optimisation médicalisée des dépenses.
En outre, elles entendent maintenir l'activité des professionnels dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
Les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins suivis, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
L'orthophoniste, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou à un dépassement tarifaire.
Les orthophonistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de qualité des soins d'orthophonie et d'optimisation médicalisée des dépenses.
L'exigence de qualité en orthophonie s'inscrit dans le cadre fixé par la loi no 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie, en mettant en place les accords et contrats qu'elle prévoit : accord(s) de bon usage des soins d'orthophonie, contrat(s) de bonne pratique de l'orthophonie et, éventuellement, contrat(s) de santé publique.
Par ailleurs, dans ce nouveau cadre juridique, les parties signataires de la convention nationale des orthophonistes ont souhaité promouvoir la qualité des soins d'orthophonie par la mise en oeuvre des objectifs suivants :
- identifier les besoins de soins en orthophonie ;
- favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes ;
- moderniser les relations entre les professionnels et les caisses en recourant notamment à la dématérialisation des échanges ;
- suivre l'activité individuelle des orthophonistes ;
- favoriser une meilleure répartition des orthophonistes sur le territoire, en fonction des besoins en soins d'orthophonie.
A cet effet, les caisses s'engagent à fournir aux membres de la commission paritaire nationale toutes données statistiques, y compris issues du SNIIRAM, utiles à la réalisation de ces objectifs. »
Article 11
Le titre III de la convention est divisé en trois sections, intitulées respectivement :
Section I : suivi des dépenses et recommandations de bonne pratique ;
Section II : accord(s) de bon usage des soins, contrat(s) de bonne pratique et contrat(s) de santé publique ;
Section III : autres dispositions relatives à la qualité des soins d'orthophonie.
Article 12
La section I du titre III correspond à l'article 10 de la convention qui devient le nouvel article 8 intitulé « Les principes d'une optimisation médicalisée des dépenses d'orthophonie ».
Article 13
Le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention est modifié comme suit :
« § 1. Suivi pluriannuel de l'évolution des dépenses d'orthophonie :
En vue de respecter l'objectif des soins de ville, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif concerté de suivi de l'évolution des dépenses des actes d'orthophonie.
La commission paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an pour suivre l'évolution annuelle des dépenses des actes d'orthophonie.
Les commissions paritaires départementales se réunissent au moins deux fois par an pour examiner le suivi des dépenses de leur circonscription relatives aux actes d'orthophonie présentés au remboursement de l'assurance maladie.
Elles mettent en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels et notamment la NGAP, sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention. »
Article 14
Le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention est modifié comme suit :
« § 2. Les recommandations de bonne pratique en orthophonie :
Les parties signataires conviennent de retenir, par voie d'avenants à la convention, des thèmes de recommandations de bonne pratique destinées à promouvoir la qualité des soins d'orthophonie.
Ces thèmes sont communiqués à l'ANAES en vue de l'élaboration de ces recommandations.
Les parties signataires conviennent de définir les modalités de diffusion de ces recommandations vers les professionnels concernés et leur utilisation dans le cadre de la formation continue conventionnelle. »
Article 15
Dans l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, les termes : « références professionnelles orthophoniques opposables » sont remplacés par les termes : « recommandations de bonne pratique en orthophonie ».
Dans l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, les termes : « la maîtrise » sont remplacés par les termes : « l'optimisation médicalisée ».
L'alinéa 4 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention est inchangé.
Les alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention sont modifiés respectivement comme suit :
« L'activité est examinée à partir de ce relevé semestriel d'activité transmis par la caisse à chaque professionnel.
Le relevé indique le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnel et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité individuelle sont précisées à l'article 22, paragraphe 3, de la présente convention. »
Le paragraphe 4 de l'article 10 de la convention est supprimé.
Le paragraphe 5 de l'article 10 de la convention, qui devient le paragraphe 4, est modifié comme suit :
« Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »
Article 16
La section II du titre III comprend les nouveaux articles 9, 10 et 11 de la convention.
L'alinéa liminaire de cette section est le suivant :
« Les parties signataires s'entendent sur la mise en conformité de la convention destinée à organiser les relations entre les orthophonistes et les trois caisses nationales avec la loi no 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. »
Article 17
L'article 1er de l'avenant du 18 décembre 2002, relatif à l'accord national de bon usage de l'architecture rédactionnelle des comptes rendus de bilans orthophoniques, constitue le nouvel article 9 de la convention.
Article 18
L'article 2 de l'avenant du 18 décembre 2002, relatif au contrat de bonne pratique, constitue le nouvel article 10 de la convention.
Il est inséré dans l'article 2.2.1 de l'avenant susvisé deux alinéas supplémentaires rédigés comme suit :
« L'orthophoniste ayant adhéré au contrat de bonne pratique peut être amené, durant ce contrat, à participer, en qualité d'intervenant formateur, à une action de formation continue conventionnelle comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique ; dans cette hypothèse, la qualité d'intervenant formateur est assimilée à la participation à une action de formation continue conventionnelle validant l'engagement relatif à l'évaluation de la pratique professionnelle.
L'orthophoniste ayant adhéré au contrat de bonne pratique, mais n'ayant pas pu participer à une action de formation continue conventionnelle au cours de la période de 12 mois à compter de la signature de l'acte d'adhésion individuelle au contrat, est autorisé à produire néanmoins un justificatif de formation dès lors qu'il a participé à une action de formation continue conventionnelle validante dans l'année civile de la signature, afin de bénéficier du paiement du complément forfaitaire de rémunération fixé au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente convention. »
Article 19
Le nouvel article 11 est rédigé comme suit :
« Les parties signataires conviennent de définir ensemble, par un avenant conventionnel, un contrat de santé publique. »
Article 20
La section III du titre III comprend les nouveaux articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la convention.
L'alinéa liminaire de la section III est le suivant :
« Les parties signataires ont entendu inscrire dans la convention les dispositions suivantes, fruit du travail partenarial de ces dernières années, au profit de la qualité des soins en orthophonie. »
Article 21
Le nouvel article 12, intitulé : « Identification des besoins en orthophonie », est rédigé comme suit :
« Le métier d'orthophoniste, de déploiement récent, recouvre des pratiques et des indications d'intervention en pleine évolution. Le vieillissement de la population ou le développement des maladies neuro-dégénératives font partie des facteurs à l'origine de ces évolutions.
Les parties signataires estiment indispensable de mieux cerner les besoins et les indications d'orthophonie à partir des travaux de la communauté scientifique et de l'ANAES en particulier.
Elles souhaitent plus particulièrement, dans cette perspective, que l'ANAES puisse diligenter les travaux nécessaires sur la nature et la pertinence de l'intervention orthophonique dans les différentes pathologies du vieillissement et décident de formuler conjointement à cette instance cette demande d'études.
Sans attendre, les parties signataires décident de la constitution d'un groupe de travail paritaire chargé de produire des orientations sur le rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des affections neuro-dégénératives, et les limites médicales qu'il convient d'y apporter, en s'appuyant sur l'aide méthodologique de l'ANAES et en s'adjoignant l'aide d'experts choisis paritairement en tant que de besoin. »
Article 22
Le nouvel article 13, intitulé : « Coordination renforcée entre prescripteurs et orthophonistes », comporte une introduction rédigée comme suit :
« Les parties signataires souhaitent favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes.
Cette coordination s'opère à travers :
- la réalisation des bilans orthophoniques et l'élaboration de leur compte rendu qui est adressé au médecin prescripteur ;
- une NGAP adaptée à la pratique professionnelle et à la compétence des orthophonistes ;
- une formation renforcée des acteurs. »
Le nouvel article 13 de la convention comporte un paragraphe 1 intitulé : « Du bilan orthophonique » et rédigé comme suit :
« Le bilan orthophonique comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. A ce titre, son compte rendu doit être l'outil de la coordination entre prescripteurs et orthophonistes. Il importe donc que son contenu rédactionnel soit élaboré avec précision, conformément aux dispositions figurant en annexe IV de la convention.
La cotation des bilans de renouvellement représente 70 % de celle des bilans initiaux ; toutefois, les bilans de renouvellement doivent répondre aux mêmes exigences de contenu que les bilans initiaux. »
Le nouvel article 13 de la convention comporte un paragraphe 2 intitulé : « De la cotation et du codage des actes » et rédigé comme suit :
« Les orthophonistes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires s'engagent à faciliter la mise en oeuvre du codage des actes.
En cas de modification de la législation relative à la compétence des orthophonistes, les parties signataires peuvent proposer, dans le cadre de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, les aménagements à apporter à la nomenclature générale des actes professionnels.
Les conclusions issues du groupe de travail chargé d'établir une typologie des situations dans lesquelles le cumul de plusieurs rééducations est impossible ou doit, à tout le moins, susciter l'attention du service médical de l'assurance maladie seront diffusées auprès des orthophonistes et des praticiens conseils.
Une réflexion sera engagée par les parties signataires sur la suppression à terme de la formalité de l'entente préalable en ce qui concerne les séances d'orthophonie et son remplacement par un dispositif d'information lors du démarrage des traitements. »
Article 23
Le nouvel article 14 de la convention, intitulé : « De la modernisation des relations entre les professionnels et les caisses », est introduit par le texte suivant :
« L'informatisation des relations entre les orthophonistes et les caisses permet à la fois d'enrichir les échanges de données entre les partenaires conventionnels et d'améliorer le service rendu à la population. C'est dans cette perspective que les parties signataires entendent favoriser le développement de la télétransmission des feuilles de soins dans les conditions ci-après : »
Il est subdivisé en quatre paragraphes intitulés respectivement :
- paragraphe 1 : mise en oeuvre de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
- paragraphe 2 : procédure de transmission des feuilles de soins électroniques ;
- paragraphe 3 : aides à la télétransmission ;
- paragraphe 4 : commission technique paritaire nationale.
Le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention comprend cinq sous-paragraphes intitulés respectivement :
1.1. Engagement à la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
1.2. Equipement informatique des orthophonistes ;
1.3. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale ;
1.4. Carte de professionnel de santé ;
1.5. Liberté de choix du réseau.
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« Les parties signataires se félicitent des résultats enregistrés par les orthophonistes en ce qui concerne la montée en charge de la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Le syndicat national d'orthophonistes signataire s'engage à promouvoir l'offre du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques en partenariat avec les caisses, afin de poursuivre sa montée en charge régulière.
Dans ces conditions, les parties signataires entendent que tout orthophoniste adhérant à la convention nationale offre, au plus tard le 31 décembre 2005, le service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques aux assurés sociaux.
Les parties signataires dresseront un bilan annuel de la montée en charge de la télétransmission des feuilles de soins électroniques, au vu notamment de la structure démographique de la profession.
Les parties signataires mettent en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation, l'émission des feuilles de soins électroniques conformément à la réglementation et à la version en vigueur du cahier des charges SESAM-Vitale (système SESAM-Vitale).
Elles s'engagent à respecter les principes de continuité, d'adaptabilité, d'égalité et de neutralité qui régissent le service de la télétransmission. »
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.2. Les orthophonistes ont la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE).
Pour assurer l'élaboration et la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les orthophonistes s'engagent à se doter :
- ou bien d'un logiciel agréé par le Centre national de dépôt et d'agrément de l'assurance maladie (CNDA) et d'un lecteur de cartes homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- ou bien d'un dispositif intégré équivalent, homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- et des moyens de télécommunication suffisants. »
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.3. L'assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, contraintes par des changements techniques ou demandées par les usagers ;
- pour faciliter aux orthophonistes les opérations de mise à jour du système qui les concerne.
L'orthophoniste met en oeuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement de son équipement. »
Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.4. La réalisation et l'émission des feuilles de soins électroniques conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
L'orthophoniste s'engage à demander au GIP-CPS une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE), dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'assurance maladie s'engage à doter chaque orthophoniste d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE), dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »
Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.5. La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet conforme aux spécifications SESAM-Vitale.
Les orthophonistes ont le libre choix de leur fournisseur d'accès à l'internet, dès lors que ce fournisseur est compatible avec leur logiciel agréé SESAM-Vitale.
Ils peuvent aussi recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des feuilles de soins électroniques.
Cet organisme tiers, dont l'orthophoniste a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de l'orthophoniste avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, l'orthophoniste doit impérativement s'assurer que les procédures mises en oeuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.
Les désaccords relatifs à ces procédures peuvent être soumis à la commission mentionnée au paragraphe 4 de l'article 14 de la présente convention.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, l'orthophoniste fait parvenir à la CPAM dont il relève, pour information, l'exemplaire du contrat qu'il a souscrit avec cet OCT.
L'orthophoniste devra s'assurer de l'existence dans le contrat avec l'OCT des garanties suivantes :
Garanties relatives à la confidentialité du service :
L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte de l'orthophoniste.
L'OCT garantit à l'orthophoniste la conformité du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties sont convenues.
Garanties relatives à la liberté de choix de l'orthophoniste :
L'OCT garantit à l'orthophoniste utilisant un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que l'orthophoniste ne soit pas captif de son OCT.
L'orthophoniste utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré).
Garanties relatives à la neutralité :
L'OCT s'interdit de diffuser aux orthophonistes des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie.
L'OCT garantit aux orthophonistes la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions de l'article L. 4113-6 et L. 4113-7 du code de la santé publique.
Garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale :
L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par l'orthophoniste (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération).
A cet effet, il doit certifier auprès de l'orthophoniste :
- qu'il respecte le cahier des charges OCT publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;
- qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, l'orthophoniste doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et, faute d'un ARL+ à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, l'orthophoniste devra produire des duplicata papier ;
- qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier. »
Le paragraphe 2 de l'article 14 de la convention comprend sept sous-paragraphes intitulés respectivement :
2.1. Etablissement de la feuille de soins électronique ;
2.2. Validité des informations contenues dans la carte d'assurance maladie ;
2.3. Dispense d'avance des frais et garantie de paiement ;
2.4. Liste nationale interrégimes d'opposition des cartes ;
2.5. Transmission des feuilles de soins électroniques ;
2.6. Transmission des ordonnances ;
2.7. Traitement des incidents.
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.1. La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des orthophonistes, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national, selon des règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur, complétées des dispositions de la présente convention. »
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.2. Sous réserve de l'inscription à la liste d'opposition et des conditions mentionnées au paragraphe 2.5 de l'article 14 de la présente convention, les informations contenues dans la carte d'assurance maladie le jour de la réalisation de l'acte sont opposables aux caisses comme à l'orthophoniste et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la responsabilité des caisses. »
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.3. La dispense d'avance des frais peut être proposée aux assurés sociaux lors de la réalisation d'une feuille de soins électronique sécurisée. Les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance de frais, à effectuer le paiement à l'orthophoniste de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de sa présentation, et sous réserve qu'elle ne figure pas à la liste d'opposition. »
Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.4. L'assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement aux orthophonistes et leur permettre d'utiliser la liste d'opposition conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition. Elle n'est diffusée que sous forme électronique.
La diffusion aux orthophonistes de la liste d'opposition débute un an après la date à laquelle le GIE SESAM-Vitale a mis à la disposition des sociétés de services informatiques intéressées l'ensemble des éléments permettant d'accéder à cette liste et de l'utiliser. Cette date est constatée par la commission technique paritaire prévue au paragraphe 4 de l'article 14 de la présente convention.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les orthophonistes équipés d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficient, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie mentionnée au paragraphe 2.2 de l'article 14 de la présente convention.
La liste d'opposition est mise à disposition de l'orthophoniste dans les huit derniers jours de chaque mois.
A chaque diffusion, cette liste d'opposition est datée et déposée auprès de la commission technique paritaire.
La liste est opposable à l'orthophoniste dès sa réception. Elle est réputée reçue ou rendue accessible au plus tard le premier jour du mois, sauf si l'orthophoniste signale, par courrier recommandé avec accusé de réception dans les six premiers jours du mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de son lieu d'exercice un défaut de réception ou une impossibilité d'accès. Sauf abus manifeste, la liste qui lui est opposable est la dernière qu'il est réputé avoir reçue. »
Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« L'orthophoniste s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le règlement des prestations s'effectue en paiement direct ou en procédure de dispense d'avance de frais. »
Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« En cas de dispense d'avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l'alinéa suivant, l'orthophoniste transmet simultanément les ordonnances papier à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré et de la circonscription du professionnel de santé, dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques.
Si l'ordonnance est déjà transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable ou si l'ordonnance est transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure, aucune copie n'en sera exigée par la caisse. »
Le sous-paragraphe 7 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention, est lui-même subdivisé en trois parties rédigées comme suit :
« 2.7.1. Information réciproque.
Les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
2.7.2. Dysfonctionnement de la carte lors de l'élaboration de la feuille de soins électronique.
En cas de dispense d'avance des frais et d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique sécurisée, chaque organisme d'assurance maladie autorise l'orthophoniste à lui transmettre des feuilles de soins électroniques en mode "dégradé, c'est-à-dire non signées. Parallèlement, l'orthophoniste transmet la feuille de soins papier correspondante à l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les autres cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, l'orthophoniste remet une feuille de soins sur support papier au patient.
2.7.3. Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques.
En cas d'échec de la télétransmission d'une feuille de soins électronique et selon les conditions décrites aux articles R. 161-47-I et R. 161-41 du code de la sécurité sociale, l'orthophoniste établit un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la FSE non transmise (numéro de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, l'orthophoniste signe le duplicata et le remet à l'assuré.
En cas de dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, l'orthophoniste adresse à la caisse gestionnaire de l'assuré un duplicata de feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré. A défaut de cosignature du duplicata par l'assuré, les caisses d'assurance maladie se réservent de faire attester par l'assuré la réalité des informations portées sur le duplicata. »
Le paragraphe 3 de l'article 14 de la convention comprend quatre sous-paragraphes intitulés respectivement :
3.1. Aide pérenne à la télétransmission ;
3.2. Aide à la maintenance ;
3.3. Aide CPS ;
3.4. Modalités de versement.
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est lui-même subdivisé en deux parties rédigées comme suit :
« 3.1.1. Les orthophonistes reçoivent une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau ci-après.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par l'orthophoniste et reçues par la caisse conformément aux spécifications du système SESAM-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées dans le tableau ci-après.
3.1.2. Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total.
La transmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide pérenne.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 19/03/2004 page 5328 à 5350
Les parties signataires conviennent de se revoir pour déterminer les taux et montant de l'aide pérenne pour les exercices suivants. »
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« En contrepartie de l'obligation de maintenance, une aide forfaitaire de 100 EUR sera versée à la condition d'avoir transmis au moins une feuille de soins électronique sécurisée au cours de l'année considérée. L'aide à la maintenance est annuelle et pérenne. »
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« Les cartes de professionnel de santé sont prises en charge par les caisses pour la durée de la convention ; il en va de même pour les "cartes des personnels d'établissements (CPE) attribuées à leurs salariés dans la limite d'une carte par orthophoniste libéral conventionné. »
Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« Chaque aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie au mois de mars de chaque année au titre de l'année civile précédente.
Chaque aide est versée par la CPAM du lieu d'installation de l'orthophoniste pour le compte de l'ensemble des régimes. »
Le paragraphe 4 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« Paragraphe 4
Commission technique paritaire nationale
Une commission technique paritaire nationale est instaurée près la CPN.
Les attributions de cette commission sont spécifiques aux orthophonistes dans le cadre de leurs engagements conventionnels de télétransmission SESAM-Vitale.
Elle est saisie de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l'adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Elle peut formuler des propositions tendant à l'amélioration du système. »
Article 24
Le nouvel article 15 de la convention, intitulé : « Du suivi de l'activité individuelle des orthophonistes », est rédigé comme suit :
« Conformément à l'article 22, § 3, de la convention nationale des orthophonistes, est déterminée, à partir des outils existants, une méthodologie permettant, de façon anonyme, d'isoler les activités individuelles atypiques dont le profil paraît présenter des anomalies au regard des engagements prévus au paragraphe 4, de l'article 8 de la convention.
Les modalités du suivi de l'activité individuelle, et notamment la méthodologie à observer pour assurer ce suivi en tenant compte des conditions spécifiques d'exercice de la profession, sont définies à l'article 22, § 3, de la convention. Elles font l'objet d'une circulaire commune d'interprétation.
Le dispositif mis en place est fondé sur une analyse qualitative de l'activité individuelle (approche médico-administrative) préalablement isolée à partir de la réunion d'un certain nombre d'indicateurs statistiques. »
Article 25
Le nouvel article 16 de la convention, intitulé « De l'aide à l'installation des orthophonistes », est rédigé comme suit :
« Afin de favoriser une meilleure répartition des orthophonistes sur le territoire, les parties signataires proposent, conformément à l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, de proposer au comité de gestion compétent du FAQSV, des projets de nature à apporter une aide à l'installation des orthophonistes dans les zones géographiques où les besoins en soins ne sont pas couverts. L'aide pourrait atteindre 10 000 euros par praticien. »
Article 26
L'article 11 de la convention devient l'article 17.
Le second alinéa de l'article 11 fait l'objet d'un renvoi en bas de page.
Article 27
L'article 12 de la convention devient l'article 18.
Dans le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention, l'article « 11 » est remplacé par l'article « 17 ».
Dans le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention, l'article « 5 » est remplacé par l'article « 4 » et les termes : « paiement différé » sont remplacés par les termes : « dispense d'avance des frais ».
Article 28
L'article 14 de la convention devient l'article 19.
Dans l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention, la phrase suivante est supprimée :
« La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de la section professionnelle. »
L'alinéa 4 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est supprimé.
L'alinéa 15 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est modifié comme suit : « Les représentants de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission ou suppléant en l'absence du titulaire, ont droit, pour chaque commission, à une indemnité de vacation égale à 50 AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le montant de ces indemnités sera revu, le cas échéant, lors de la signature de l'accord cadre interprofessionnel. »
Dans l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention, l'article « 15 paragraphe 2 » est remplacé par l'article « 20 paragraphe 2 ».
L'alinéa 8 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est modifié comme suit :
« Elle met en place et suit les travaux du groupe de travail destiné à proposer les thèmes des recommandations de bonne pratique en orthophonie. »
L'alinéa 9 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est modifié comme suit :
« Concernant la qualité des soins d'orthophonie et l'optimisation médicalisée des dépenses, elle :
- soumet aux Parties Signataires les propositions de l'annexe tarifaire annuelle ;
- assure le suivi des engagements de régulation (Acbus, CBP, et éventuellement CSP) ;
- propose annuellement aux parties signataires les recommandations de bonne pratique en orthophonie ;
- examine les conditions des revalorisations tarifaires conformément à l'article 8, § 5, de la présente convention ;
- suit 2 fois par an l'évolution des dépenses conformément à l'article 8, §1, de la présente convention ;
- donne, le cas échéant, un avis sur les litiges qui pourraient survenir dans les instances paritaires départementales au sujet de l'application de la présente convention, et étudie notamment, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la convention, les différends qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre au plan local, de la NGAP. »
Les alinéas 10 et 11 de la convention sont inchangés.
Le paragraphe 3 de l'article 14 est inchangé.
Article 29
L'article 15 de la convention devient l'article 20.
La dernière phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 15 est supprimée.
L'alinéa 4 du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention est supprimé.
L'alinéa 15 du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention est modifié comme suit :
« Les représentants locaux de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission ou suppléant en l'absence du titulaire, ont droit, pour chaque commission, à une indemnité de vacation égale à 50 AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le montant de ces indemnités sera revu, le cas échéant, lors de la signature de l'accord-cadre interprofessionnel. »
L'alinéa 8 du paragraphe 2 de l'article 15 est complété comme suit :
« En cas de désaccord, en particulier, sur l'interprétation des textes de la convention ou de la NGAP, elle interroge la commission paritaire nationale. »
Les alinéas 9 à 12 du paragraphe 2 de l'article 15 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Concernant la qualité des soins d'orthophonie et l'optimisation médicalisée des dépenses :
Elle assure au moins deux fois par an le suivi de l'évolution des dépenses d'actes d'orthophonie dans sa circonscription.
Elle met en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels et notamment la NGAP, sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention.
Elle suit, au moins une fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription conformément à l'article 8 de la présente convention.
Elle est informée des résultats du suivi des recommandations nationales de bonne pratique en orthophonie et des engagements de qualité des soins d'orthophonie et d'optimisation médicalisée des dépenses (Acbus) et de suivi individuel (CBP et éventuellement CSP).
Elle dresse annuellement un bilan de ce suivi qu'elle adresse à la commission paritaire nationale.
Elle peut proposer des thèmes de recommandations d'orthophonie à la commission paritaire nationale ou travailler sur des thèmes de nature économique, médicale, ou sociale, qu'elle juge nécessaire de développer. »
Dans l'alinéa 13 du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention, les termes : « l'article 17, paragraphes 1, 3 et 4 » sont remplacés par les termes : « l'article 22, paragraphes 1 et 3 ».
L'alinéa 12 du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention est modifié comme suit :
« En cas de dysfonctionnement de la commission, un constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance ; le constat est adressé simultanément au secrétariat de la commission paritaire nationale et aux représentants des parties signataires.
Les partenaires définissent comme suit les dysfonctionnements pouvant produire une situation de carence :
- non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée des sections de l'instance soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, du fait de l'une ou l'autre section de l'instance ;
- refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération et pour lequel les documents ont été adressés dans le délai fixé au présent paragraphe ;
- absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel.
Si aucune solution transactionnelle n'est intervenue dans le mois suivant le constat, le secrétariat établit la situation de carence et en informe la commission paritaire nationale. En tout état de cause, les caisses gestionnaires des dossiers soumis à l'examen de la commission paritaire départementale exercent leurs propres attributions ; elles peuvent poursuivre leurs actions et prendre les mesures définies à l'article 21 de la convention. »
L'alinéa 13 du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention est modifié comme suit :
« Les délibérations de la commission paritaire départementale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat. Chaque procès-verbal de réunion est approuvé et signé par le président et le vice-président lors de la réunion suivante. Lesdits procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission, ainsi qu'au secrétariat de la commission paritaire nationale. »
Article 30
L'article 16 de la convention devient l'article 21.
Dans l'article 16 de la convention, les durées de suspension du conventionnement sont désormais « de 1, 2, 3, 6, 9 mois ou 12 mois, suivant l'importance des griefs ».
Le dernier alinéa de l'article 16 de la convention est modifié comme suit :
« Les interdictions temporaires de pratiquer le DE sont de 3, 6, 9 ou 12 mois, suivant l'importance des griefs. »
Article 31
L'article 17 de la convention devient l'article 22.
Dans l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, la référence au paragraphe 4 dudit article est supprimée.
Dans l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, l'article « 16 » est remplacé par l'article « 21 ».
Il en va de même pour l'alinéa 3 du paragraphe 1 et l'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'article 17 de la convention.
Dans l'alinéa 1 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, « le paragraphe 3 de l'article 10 » est remplacé par « le paragraphe 3 de l'article 8 ».
Dans l'alinéa 11 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, « le paragraphe 4 de l'article 10 » est remplacé par « le paragraphe 4 de l'article 8 ».
Dans l'alinéa 16 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, les termes : « ses représentants à la commission » sont remplacés par : « les membres de la section professionnelle ».
Dans l'alinéa 18 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, l'article « 19 » est remplacé par l'article « 24 », les termes : « 3, 6, 9 mois ou 1 an » sont remplacés par les termes : « 1, 3, 6, 9 mois ou 1 an », et les termes : « six mois à un an » par les termes : « 6, 9 ou 12 mois ».
L'alinéa 19 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention est inchangé.
Le paragraphe 4 de l'article 17 de la convention est supprimé.
Article 32
L'article 18 de la convention devient l'article 23.
Dans l'alinéa 2 de l'article 18 de la convention, l'article « 17, § 2 » est remplacé par l'article « 22, §2 ».
Article 33
L'article 19 de la convention devient l'article 24.
Dans l'alinéa 1 de l'article 19 de la convention, l'article « 17 » est remplacé par l'article « 22 ».
L'alinéa 4 est modifié comme suit :
« Toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. »
L'alinéa 5 de l'article 19 de la convention est supprimé.
Article 34
L'article 20 de la convention devient l'article 25.
Dans l'alinéa 2 de l'article 20 de la convention, les termes : « des syndicats visés à l'article 15 » sont remplacés par les termes : « du syndicat visé à l'article 20 ».
Les alinéas 4 à 7 de l'article 20 de la convention, sont modifiés comme suit :
« De son côté, le syndicat signataire de la présente convention s'engage à ne pas systématiquement se prévaloir de la présente clause et à étudier les conditions sanitaires et sociales particulières qui justifieraient une exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent article .
Afin d'éviter des hospitalisations ou des placements en institution, les Caisses prendront toutes dispositions utiles pour favoriser la participation des orthophonistes libéraux conventionnés au fonctionnement des services de soins à domicile ou des services de soins et d'éducation spécialisés à domicile dans le respect des règles en vigueur.
Dans cet esprit, elles étudieront les conditions d'une clarification et d'une optimisation de la prise en charge par l'assurance maladie des interventions concomitantes, complémentaires, des orthophonistes exerçant sous l'empire de la présente convention et des établissements distribuant des soins ambulatoires, notamment les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
A cet effet, elles constitueront un groupe de travail avec les différentes parties intéressées. »
Article 35
L'article 21 de la convention devient l'article 26.
En tant que référence législative, « l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale » est remplacé par : « le titre II chapitre II du livre VII du code de la sécurité sociale ».
Article 36
L'article 22 de la convention devient l'article 27.
En tant que référence législative « le titre II du livre VII » est remplacé par « le titre IV, chapitre V du livre VI du code de la sécurité sociale ».
Article 37
L'article 23 de la convention devient l'article 28, dont la rédaction est la suivante :
« Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année, aux orthophonistes, conformément à l'article L. 97 du code des procédures fiscales, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier. »
Article 38
L'article 24 de la convention devient l'article 29.
Dans l'alinéa 3 de l'article 24, il convient de remplacer : « un fonds d'assurance formation de la profession » par : « un organisme gestionnaire » et d'inclure, après « ... des orthophonistes placés sous le régime de la présente convention », la parenthèse suivante « (à l'exception des orthophonistes salariés dont la formation continue est prise en charge par leur employeur) ».
L'article 24 de la convention est complété par les deux alinéas suivants :
« Les parties signataires préconisent la diffusion auprès des médecins prescripteurs des recommandations de l'ANAES relatives à la prescription des soins d'orthophonie. Elles en saisiront donc les parties signataires de la ou des conventions nationales avec les médecins prescripteurs.
Elles proposent également le développement d'actions d'information et de formation commune qui associent médecins prescripteurs et orthophonistes, en sorte de favoriser la coordination entre ces deux professions qui concourent ensemble à la prise en charge des patients. »
Article 39
L'article 25 de la convention devient l'article 30.
L'alinéa 2 de l'article 25 de la convention est supprimé.
Dans l'alinéa 3 de l'article 25 de la convention, les termes : « Parties signataires » sont remplacés par les termes : « les partenaires conventionnels au niveau local ».
Article 40
L'article 26 de la convention devient l'article 31.
Article 41
L'article 27 de la convention devient l'article 32.
Article 42
L'article 28 de la convention devient l'article 33.
Le paragraphe 1 de l'article 28 de la convention est complété comme suit : « ..., par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Le paragraphe 3 de l'article 28 de la convention est supprimé.
Article 43
L'article 29 de la convention devient l'article 34.
Dans l'alinéa 1 de l'article 29 de la convention, le terme : « violation » est remplacé par : « non-respect ».
Article 44
Dans l'annexe I, les tarifs d'honoraires sont convertis en euros et le tableau est actualisé pour tenir compte de la dernière valeur de la lettre-clé AMO (métropole et DOM), soit 2,37 EUR.
Les parties signataires négocieront une revalorisation des tarifs d'honoraires au cours du premier semestre 2004.
Article 45
L'annexe II est modifiée pour tenir compte d'un certain nombre d'ajustements techniques.
Le titre de l'annexe devient « Procédure de dispense d'avance des frais. »
A l'article 1er de l'annexe II, l'article « 5 » est remplacé par l'article « 4 ». Il en va de même pour l'article 2 (alinéa 2).
A l'article 1er de l'annexe II, les termes : « la procédure de paiement des honoraires » sont remplacés par les termes : « la procédure de dispense d'avance des frais ».
Il en va de même pour l'article 2 (alinéas 1 et 2), l'article 3 (alinéa 1 du paragraphe 1) et l'article 5 (alinéa 1) de l'annexe II.
Dans l'alinéa 2 de l'article 2, le fragment de phrase : « dus à l'orthophoniste » est supprimé.
Dans l'alinéa 1 de l'article 4 de l'annexe II, le terme : « abusive » est remplacé par le terme : « systématique ».
Dans l'alinéa 1 de l'article 5 de l'annexe II, l'article « 15 » est remplacé par l'article « 20 ».
Article 46
L'annexe III est modifiée pour tenir compte d'un certain nombre d'ajustements techniques.
L'alinéa liminaire de l'annexe III est modifié comme suit :
« Les parties signataires décident d'organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des orthophonistes libéraux exerçant dans le cadre de la convention. Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit participer, pour les professionnels conventionnés qui le souhaitent, à l'entretien des connaissances et/ou à l'adaptation aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle est une partie de la formation à laquelle peuvent accéder tous les professionnels. »
Le libellé du titre de l'article 1er de l'annexe III devient : « Du choix des thèmes de formation ».
Dans la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 1er de l'annexe III, les termes : « , avant le 1er juillet, » sont supprimés.
Dans l'alinéa 2 de l'article 1er et l'alinéa 2 de l'article 3 de l'annexe III, les termes : « le collège des orthophonistes du fonds d'assurance formation » sont remplacés par les termes : « l'organisme gestionnaire ».
Dans l'alinéa 1 de l'article 2 et l'alinéa 1 de l'article 3 de l'annexe III, les termes : « au collège des orthophonistes du fonds d'assurance formation » sont remplacés par les termes : « à l'organisme gestionnaire. »
Dans l'alinéa 3 de l'article 2 de l'annexe III, les termes : « du collège des orthophonistes du Fonds d'Assurance Formation ou son représentant » sont remplacés par les termes : « de l'organisme gestionnaire ou de son représentant ».
L'alinéa 4 de l'article 2 de l'annexe III est modifié comme suit :
« La commission paritaire nationale examine les actions de formation que lui propose la commission des marchés et agrée les actions de formation pouvant être mises en oeuvre par les organismes de formation, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales d'assurance maladie et définie à l'article 3 de la présente annexe. »
L'alinéa 5 de l'article 2 de l'annexe III est modifié comme suit :
« La commission paritaire nationale est également chargée de fixer les conditions et les modalités de suivi et d'évaluation des actions de formation. Pour mener à bien cette mission, la commission est assistée du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant. »
L'alinéa 6 de l'article 2 de l'annexe III est supprimé.
Dans l'alinéa 1 de l'article 3 de l'annexe III, l'article « 24 » est remplacé par l'article « 29 ».
L'alinéa 2 de l'article 3 de l'annexe III est modifié comme suit :
« A cet effet, une convention de financement est conclue entre les caisses nationales et l'organisme gestionnaire pour la durée de la convention. »
L'alinéa 3 de l'article 3 de l'annexe III est modifié comme suit :
« Cette dotation, dont le montant est fixé forfaitairement, est destinée à financer, au cours de chaque année civile, les actions de formation titulaires de l'agrément conventionnel, dans les conditions prévues par ladite convention. »
Les alinéas 4 et 5 de l'article 3 de l'annexe III sont supprimés.
L'alinéa liminaire de la section III de l'annexe III est modifié comme suit :
« Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès des orthophonistes libéraux à la formation continue conventionnelle en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources. »
L'article 4 de l'annexe III est modifié comme suit :
« Les orthophonistes reçoivent une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre libéral ;
- suivre, dans son intégralité, une action de formation, titulaire de l'agrément conventionnel visé à la section I ci-dessus, et d'une durée au moins égale à deux journées ouvrables consécutives ;
- ne pas avoir exercé ni s'être fait remplacer durant la période effective de la formation. »
Le premier sous-titre de l'article 5 de l'annexe III devient « Montant de l'indemnité quotidienne ».
Dans l'alinéa 1 de l'article 5 de l'annexe III, le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à « 90 AMO par jour ».
A l'article 5 de l'annexe III, l'alinéa 2, y compris le sous-titre « montant total », sont remplacés par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées par année civile. »
L'alinéa 3 de l'article 5 de l'annexe III est inchangé.
Le libellé du titre de l'article 6 de l'annexe III est modifié comme suit :
« Des modalités de versement de l'indemnité de formation ».
Le contenu de l'article 6 de l'annexe III est modifié comme suit :
« L'indemnité quotidienne est versée à chaque orthophoniste dans les conditions et suivant les modalités définies par le protocole de financement. »
Article 47
Une annexe IV est créée, comportant l'architecture rédactionnelle des comptes rendus de bilans orthophoniques.
Article 48
Une annexe V est créée, comportant le modèle type du contrat d'adhésion individuelle au contrat de bonne pratique 2003.
Fait à Paris, le 20 novembre 2003.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Jean-Marie Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
Jeannette Gros
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
Gérard Quevillon
Le président de la Fédération nationale
des orthophonistes,
Jacques Roustit
A N N E X E
TEXTE CONSOLIDÉ DE LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Préambule
Les parties signataires ont adapté la convention nationale au nouveau cadre juridique fixé par la loi no 2002-322 du 6 mars 2002, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
Les parties signataires se proposent dans la convention nationale de parvenir aux objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité ;
- maintenir l'exercice libéral de l'orthophonie ;
- respecter le libre choix de l'orthophoniste par le malade et le paiement à l'acte ;
- poursuivre en toute transparence l'effort d'optimisation médicalisée des dépenses de santé et de valorisation des soins de qualité ;
- s'attacher à procéder à une analyse de l'évolution des dépenses de santé en matière de soins d'orthophonie, en prenant en considération notamment les priorités de santé publique, le développement des besoins et des expériences nouvelles en orthophonie et l'évolution de la démographie spécifique de la profession.
Constatant la nécessité de faire évoluer la réglementation professionnelle des orthophonistes, les caisses d'assurance maladie s'engagent aux côtés des professionnels à proposer l'adaptation des textes législatifs et réglementaires aux réalités de l'exercice professionnel libéral.
Les dispositions de la présente convention trouveront leur adaptation au fur et à mesure de l'évolution des textes régissant l'exercice professionnel ou concernant l'avantage social vieillesse des orthophonistes.
Ainsi les orthophonistes pourront-ils mieux participer à une saine gestion du système de couverture sociale de santé à titre individuel et collectif dans le cadre de leur responsabilité thérapeutique et éthique.
TITRE Ier
DE LA DÉLIVRANCE DES SOINS AUX ASSURÉS
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part, aux orthophonistes exerçant en cabinet libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés et facturés à l'acte.
Sont exclus du champ d'application de la convention :
- les orthophonistes exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances (1) ;
- les orthophonistes salariés exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ou dans un centre de santé agréé.
Article 2
Du libre choix
Paragraphe 1
Principes
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les orthophonistes légalement autorisés à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention.
Paragraphe 2
Application
Les caisses s'engagent à ne pas faire de discrimination entre ces orthophonistes et les autres praticiens ou professionnels conventionnés légalement habilités à dispenser les mêmes actes.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un orthophoniste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des orthophonistes de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats visés à l'article 20 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.
Article 3
De la constatation des soins. - De l'utilisation des feuilles de soins
Paragraphe 1
Utilisation des feuilles de soins
Les orthophonistes s'engagent à n'utiliser que des supports de facturation conformes aux feuilles de soins agréées par l'assurance maladie sur support électronique ou, à défaut, sur support papier fourni par les caisses. Ils s'engagent à porter toutes les informations rendues nécessaires par la réglementation en vigueur sur les documents électroniques et/ou papier ouvrant droit aux prestations d'assurance maladie-maternité et accident du travail.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou dans une structure d'hébergement, les orthophonistes doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse, le nom et la nature de l'établissement (maison de retraite, foyer-logement...) ou de la structure même où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales s'engagent à consulter l'organisation syndicale nationale signataire préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
Paragraphe 2
Constatation des soins et acquit des honoraires
Constatation des soins
Lors de chaque acte, l'orthophoniste porte sur la feuille de soins ou le document de facturation (2) toutes les indications prévues par l'article R. 161-40 à R. 161-44 du code de la sécurité sociale et par la réglementation en vigueur.
Pour les actes hors nomenclature, il porte la mention « HN » sur la feuille de soins ou le document de facturation.
La prestation des soins, y compris s'il s'agit d'actes en série, doit être mentionnée - au jour le jour - en utilisant la cotation prévue à la nomenclature générale des actes professionnels.
Acquit des honoraires
L'orthophoniste est tenu d'inscrire, sur la feuille de soins ou le document de facturation, l'intégralité du montant des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis personnellement, et pour lesquels il a perçu l'intégralité des honoraires dus, réserve faite des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de l'article 5, § 2, de la présente convention.
En cas d'actes en série, à la condition de respecter les dispositions prévues au présent paragraphe, l'orthophoniste peut éventuellement donner l'acquit des honoraires lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par un orthophoniste remplaçant, l'ensemble des honoraires peut être encaissé par l'orthophoniste exécutant habituellement les actes ; l'orthophoniste remplaçant appose toutefois sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte.
Dispositions diverses
L'orthophoniste remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues à l'article 7 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
En aucun cas, la feuille de soins acquittée ne peut être conservée par l'orthophoniste sous réserve des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.
Paragraphe 3
De la constatation des soins exécutés par un salarié
Lorsque les actes sont effectués par un orthophoniste salarié d'un membre d'une profession médicale ou d'un auxiliaire médical :
- les feuilles de maladie sur lesquelles sont inscrits les soins, doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification de l'orthophoniste salarié ;
- l'orthophoniste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte, et indique le montant des honoraires correspondants.
Ces différentes conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
Article 4
Du paiement des honoraires
Paragraphe 1
Principe du règlement direct
Le malade règle directement à l'orthophoniste ses honoraires. Seuls donnent lieu à un remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'orthophoniste atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, l'orthophoniste porte sur la feuille de soins la mention : « acte gratuit ».
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires de pensions militaires ou de l'aide médicale, l'orthophoniste se conformera à la réglementation en vigueur.
Paragraphe 2
Modalités particulières
a) Actes réalisés dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier :
Pour les actes d'orthophonie effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier, la part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon le choix du professionnel :
- soit globalement à un praticien ou au responsable de l'établissement, exerçant dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs de soins ;
- soit individuellement, à chaque orthophoniste.
b) Dispense d'avance des frais :
Dans des cas qu'il estime justifiés par des situations particulières, l'orthophoniste peut accepter le paiement différé de ses honoraires. L'orthophoniste indique alors sur la feuille de soins la mention « dispense d'avance des frais » à la place de l'acquit des honoraires.
Cette procédure pourra être utilisée :
- soit pour les actes donnant lieu à un remboursement à 100 % ;
- soit dans le cas de situations particulières, appréciées par le professionnel.
L'orthophoniste ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant le dépassement (DE).
Le règlement des dossiers s'effectuera directement par la caisse à l'orthophoniste.
Les modalités pratiques d'application et de suivi de cette procédure sont définies en annexe II.
Article 5
Du remboursement des soins d'orthophonie
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et frais de déplacement correspondant aux soins dispensés par les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
ET DE LA QUALITE DES SOINS
Article 6
Des modalités d'exercice
Paragraphe 1
Principes
Les orthophonistes sont tenus de faire connaître aux caisses leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ainsi que l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire. Il peut s'agir, soit d'un cabinet personnel, soit d'un cabinet de groupe, soit d'une société. Les orthophonistes doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession dans un délai de 2 mois au maximum à compter de cette modification.
Lorsqu'un orthophoniste a la qualité de salarié, sauf à être hors du champ conventionnel conformément à l'article 1er de la présente convention, il doit faire connaître aux caisses : le nom, l'adresse et la qualification de son employeur, ainsi que son propre numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.
Les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité (3) et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins orthophoniques par les caisses d'assurance maladie.
Les orthophonistes salariés et leurs employeurs sont soumis, en matière de publicité, aux mêmes règles que celles applicables aux orthophonistes libéraux.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués, en dehors des cas de traitement à domicile, dans des locaux distincts de tout local commercial et sans communication aucune avec celui-ci.
Paragraphe 2
Les remplaçants
Le remplaçant d'un orthophoniste placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription sur la liste préfectorale de son domicile ainsi que l'adresse du cabinet professionnel ou l'adresse du lieu d'exercice dans lequel il assure à titre principal son activité de remplaçant.
L'orthophoniste remplacé s'interdit, dans le cadre conventionnel, toute activité concomitante à celle du remplaçant au moment effectif de son remplacement.
Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé.
Il appartient à l'orthophoniste remplacé de vérifier que son remplaçant remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en oeuvre les moyens permettant d'identifier et de suivre l'activité des remplaçants.
Article 7
Du contrôle médical
Lorsque le service du contrôle médical est amené, dans le cadre de ses missions, à examiner un patient bénéficiant de soins donnés par un orthophoniste, le médecin-conseil ne peut, en aucun cas, porter une appréciation devant le malade sur le traitement et les soins effectués. Lors de cet examen, le médecin-conseil s'abstient de tout acte et de tout conseil thérapeutique.
Ses avis sont donnés dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En cas de difficultés entre un médecin conseil et un orthophoniste notamment sur la cotation des actes prescrits, sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels ou sur le diagnostic orthophonique posé à l'issue d'un bilan, une concertation doit s'instaurer entre le médecin-conseil et l'orthophoniste intéressé en vue d'aboutir à une solution. En cas de difficultés répétées, les différends sont portés à la connaissance de la commission paritaire départementale en vue d'aboutir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
TITRE III
DE LA QUALITE DES SOINS D'ORTHOPHONIE
ET DE L'OPTIMISATION MEDICALISEE DES DEPENSES
Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une optimisation médicalisée des dépenses.
En outre, elles entendent maintenir l'activité des professionnels dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
Les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins suivis, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
L'orthophoniste, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou à un dépassement tarifaire.
Les orthophonistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de qualité des soins et d'optimisation médicalisée des dépenses.
L'exigence de qualité en orthophonie s'inscrit dans le cadre fixé par la loi no 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie, en mettant en place les accords et contrats qu'elle prévoit : accord(s) de bon usage des soins d'orthophonie, contrat(s) de bonne pratique de l'orthophonie, et éventuellement contrat(s) de santé publique.
Par ailleurs, dans ce nouveau cadre juridique, les parties signataires de la convention nationale des orthophonistes ont souhaité promouvoir la qualité des soins d'orthophonie par la mise en oeuvre des objectifs suivants :
- identifier les besoins de soins en orthophonie ;
- favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes ;
- moderniser les relations entre les professionnels et les caisses en recourant notamment à la dématérialisation des échanges ;
- suivre l'activité individuelle des orthophonistes ;
- favoriser une meilleure répartition des orthophonistes sur le territoire, en fonction des besoins en soins d'orthophonie.
A cet effet, les caisses s'engagent à fournir aux membres de la commission paritaire nationale toutes données statistiques, y compris celles issues du SNIIRAM, utiles à la réalisation de ces objectifs.
Section I
Suivi des dépenses et recommandations de bonne pratique
Article 8
Les principes d'une optimisation médicalisée
des dépenses d'orthophonie
Paragraphe 1
Suivi pluriannuel de l'évolution des dépenses d'orthophonie
En vue de respecter l'objectif des soins de ville, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif concerté de suivi de l'évolution des dépenses des actes d'orthophonie.
La commission paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an pour suivre l'évolution annuelle des dépenses des actes d'orthophonie.
Les commissions paritaires départementales se réunissent au moins deux fois par an pour examiner le suivi des dépenses de leur circonscription relatives aux actes d'orthophonie présentés au remboursement de l'assurance maladie.
Elles mettent en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels et notamment la NGAP, sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention.
Paragraphe 2
Les recommandations
de bonne pratique en orthophonie
Les parties signataires conviennent de retenir, par voie d'avenants à la convention, des thèmes de recommandations de bonne pratique destinées à promouvoir la qualité des soins d'orthophonie.
Ces thèmes sont communiqués à l'ANAES en vue de l'élaboration de ces recommandations.
Les parties signataires conviennent de définir les modalités de diffusion de ces recommandations vers les professionnels concernés et leur utilisation dans le cadre de la formation continue conventionnelle.
Paragraphe 3
L'observation de l'activité individuelle
Principes
L'activité individuelle des orthophonistes doit faire l'objet d'un suivi, organisé au plan local.
Les parties signataires décident qu'il appartient aux commissions paritaires départementales d'examiner, au moins une fois par an, la situation des professionnels de leur circonscription dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la nomenclature, des recommandations de bonne pratique en orthophonie et de la qualité des soins.
Cette procédure spécifique d'examen des dossiers devant les commissions paritaires départementales participe directement à l'optimisation médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue un engagement des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
Procédure d'examen de l'activité individuelle
L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, effectués par l'orthophoniste et/ou son remplaçant, et qui figurent sur le relevé individuel d'activité.
L'activité est examinée à partir de ce relevé semestriel d'activité transmis par la caisse à chaque professionnel.
Le relevé indique le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnel et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité individuelle sont précisées à l'article 22, § 3, de la présente convention.
Paragraphe 4
Revalorisations tarifaires
Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Section II
Accord(s) de bon usage des soins, contrat(s) de bonne pratique,
contrat(s) de santé publique
Les parties signataires s'entendent sur la mise en conformité de la convention destinée à organiser les relations entre les orthophonistes et les trois caisses nationales avec la loi no 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
Article 9
Accord(s) de bon usage des soins (AcBUS)
Les parties signataires sont convaincues que la qualité des soins passe par une meilleure définition des métiers qui y concourent.
En outre, une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes contribue à la qualité des pratiques des soins d'orthophonie.
L'utilisation, dans la pratique professionnelle, d'une architecture rédactionnelle précise du compte rendu de bilan orthophonique, prévue dans l'avenant du 13 mars 2002, vise ces deux finalités.
Cet outil de coordination permet en effet à l'orthophoniste d'informer le prescripteur et son patient des différentes composantes du bilan : diagnostic orthophonique, objectifs et plan de soins.
Les signataires s'accordent sur la nécessité d'harmoniser l'architecture rédactionnelle des comptes rendus de bilans orthophoniques, entendent promouvoir cet outil de coordination et ainsi aider l'ensemble de la profession à mieux se l'approprier, afin de favoriser les relations avec les médecins prescripteurs.
Paragraphe 1
Champ de l'accord
Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des orthophonistes libéraux conventionnés pour une meilleure utilisation du compte rendu de bilan.
Paragraphe 2
Objectif médicalisé d'évolution des pratiques
Au regard des obligations de la NGAP, l'utilisation adaptée du compte rendu de bilan, dont la forme a été élaborée par les parties signataires, permettra une meilleure coordination des pratiques professionnelles.
Paragraphe 3
Formalisation d'une architecture rédactionnelle
de compte rendu de bilan orthophonique
L'architecture rédactionnelle du compte rendu du bilan initial et celle du compte rendu du bilan de renouvellement ont été formalisées par un groupe de travail associant les parties signataires.
Cette structure rédactionnelle figure en annexe IV de la convention.
Paragraphe 4
Actions mises en place
Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de mettre en place les actions suivantes :
4.1. Campagnes d'information
Des actions d'information seront mises en place par les instances conventionnelles départementales afin de présenter cette architecture rédactionnelle, sa fonction et son utilisation, et d'inciter la profession à l'employer.
Lors de ces réunions seront également invités les prescripteurs à qui ces comptes rendus sont destinés.
4.2. Formation continue conventionnelle
Dans le cadre de la formation continue conventionnelle des orthophonistes, les actions engagées depuis 2001 sur les bilans du langage écrit et oral seront poursuivies.
Il sera demandé aux organismes de formation d'introduire l'utilisation de l'architecture rédactionnelle de compte rendu de bilan orthophonique dans le programme de chacune des actions de formation.
La mise en place de la formation interprofessionnelle, dans ce domaine, permettra d'enrichir ces actions.
Paragraphe 5
Indicateurs pour le suivi du présent accord
Afin de mesurer l'appropriation de cet outil par les orthophonistes, les parties signataires conviennent d'élaborer et de mettre en place une méthode d'évaluation.
Les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif national et départemental permettant notamment de suivre l'évolution de la pratique des orthophonistes en matière de rédaction de compte rendu du bilan orthophonique.
Ce dispositif repose :
- d'une part, sur une analyse quantitative réalisée à partir de la facturation des bilans orthophoniques ;
- d'autre part, ponctuellement, sur des analyses qualitatives effectuées à partir du recueil par le service du contrôle médical, des comptes rendus de bilans orthophoniques, dans les conditions prévues par le titre IV, chapitre 2, de la NGAP.
Par ailleurs, les parties signataires procéderont, au terme d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de l'avenant, au suivi de l'accord de bon usage des soins.
Paragraphe 6
Durée de l'accord
Cet accord prend effet un jour franc après sa date de publication au Journal officiel. Il est conclu pour la durée de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses nationales d'assurance maladie.
Paragraphe 7
Résiliation de l'accord
L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas de :
- non-respect grave et répété des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les orthophonistes.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.
Article 10
Contrat(s) de bonne pratique (CBP)
Considérant qu'une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes contribue à l'amélioration des pratiques professionnelles, les parties signataires, dans le cadre fixé par la loi no 2002-322 du 6 mars 2002, définissent un contrat de bonne pratique auquel l'orthophoniste peut adhérer individuellement.
En contrepartie du respect de ses engagements, l'orthophoniste contractant bénéficiera, dans les conditions définies ci-après, d'un complément forfaitaire annuel de rémunération à la charge de l'assurance maladie.
Paragraphe 1
Objet du contrat
Ce contrat individuel précise les objectifs d'évolution des pratiques de l'orthophoniste.
Paragraphe 2
Engagements de l'orthophoniste
2.1. Engagements relatifs à l'évaluation
de la pratique professionnelle
L'orthophoniste participe chaque année, sur un thème défini paritairement à l'échelon national, à une action de formation continue conventionnelle, comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique. Dans les cas où l'orthophoniste contractant voit non satisfaite sa demande d'inscription à une formation continue conventionnelle dans le périmètre de la région URCAM de son lieu d'exercice, le non-respect de ce point du contrat ne peut lui être opposé.
L'orthophoniste ayant adhéré au contrat de bonne pratique peut être amené, durant ce contrat, à participer, en qualité d'intervenant formateur, à une action de formation continue conventionnelle comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique ; dans cette hypothèse, la qualité d'intervenant formateur est assimilée à la participation à une action de formation continue conventionnelle validant l'engagement relatif à l'évaluation de la pratique professionnelle.
L'orthophoniste ayant adhéré au contrat de bonne pratique, mais n'ayant pas pu participer à une action de formation continue conventionnelle au cours de la période de 12 mois à compter de la signature de l'acte d'adhésion individuelle au contrat, est autorisé à produire néanmoins un justificatif de formation dès lors qu'il a participé à une action de formation continue conventionnelle validante dans l'année civile de la signature, afin de bénéficier du paiement du complément forfaitaire de rémunération fixé au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente convention.
2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi de l'activité
avec le service du contrôle médical
L'orthophoniste s'engage à transmettre au service du contrôle médical, à sa demande, les comptes rendus de bilans orthophoniques dans les conditions prévues par le titre IV, chapitre 2, de la NGAP.
2.3. Engagements relatifs à la participation de l'orthophoniste
aux actions de l'assurance maladie à destination des assurés
L'orthophoniste pourra participer aux programmes d'information des caisses d'assurance maladie destinés aux assurés et collaborer aux différents services qu'elles mettent en place pour ces derniers, notamment en contribuant à la rédaction de supports d'information et en intervenant sur les plates-formes de service.
Pour l'organisation de ces actions, les caisses d'assurance maladie prendront l'avis des instances conventionnelles locales.
Paragraphe 3
Engagements des trois caisses nationales
Les trois caisses nationales s'engagent à verser, chaque année, à chaque orthophoniste contractant, un complément forfaitaire de rémunération de 600 EUR.
Ce montant pourra être réévalué dans le cadre des négociations conventionnelles de 2003, en fonction de la montée en charge des adhésions au contrat de bonne pratique.
Paragraphe 4
Actes d'adhésion et de résiliation
L'orthophoniste formalise, auprès de la caisse de son lieu d'exercice principal, son entrée dans le contrat par le biais d'un formulaire dont le modèle mis en annexe V de la convention, est établi par les parties signataires.
L'adhésion individuelle au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement dans les mêmes termes, sauf avis contraire de l'orthophoniste, qui prévient la caisse de son lieu d'exercice principal, par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois au moins avant l'échéance prévue du contrat.
Le contrat peut être rompu par écrit par l'orthophoniste ou les caisses, en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les orthophonistes.
En cas de rupture de contrat, la commission paritaire départementale peut être saisie par l'une des parties à titre de conciliation.
Paragraphe 5
Indicateurs pour le suivi du présent accord
Les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif national et départemental permettant notamment de suivre l'évolution de la pratique des orthophonistes en matière de rédaction de compte rendu du bilan orthophonique.
Ce dispositif repose :
- d'une part, sur une analyse quantitative réalisée à partir de la facturation des bilans orthophoniques ;
- d'autre part, ponctuellement, sur des analyses qualitatives effectuées à partir du recueil par le service du contrôle médical, des comptes rendus de bilan orthophonique, dans les conditions prévues par le titre IV, chapitre 2, de la NGAP.
Par ailleurs, les parties signataires procéderont au terme d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de l'avenant, à la réalisation d'un suivi portant sur le contrat de bonne pratique.
Article 11
Contrat de santé publique (CSP)
Les parties signataires conviennent de définir ensemble, par un avenant conventionnel, un contrat de santé publique.
Section III
Autres dispositions relatives
à la qualité des soins d'orthophonie
Les parties signataires ont entendu inscrire dans la convention les dispositions suivantes, fruit du travail partenarial de ces dernières années, au profit de la qualité des soins en orthophonie.
Article 12
Identification des besoins en orthophonie
Le métier d'orthophoniste, de déploiement récent, recouvre des pratiques et des indications d'intervention en pleine évolution. Le vieillissement de la population ou le développement des maladies neuro-dégénératives font partie des facteurs à l'origine de ces évolutions.
Les parties signataires estiment indispensable de mieux cerner les besoins et les indications d'orthophonie, à partir des travaux de la communauté scientifique et de l'ANAES en particulier.
Elles souhaitent plus particulièrement, dans cette perspective, que l'ANAES puisse diligenter les travaux nécessaires sur la nature et la pertinence de l'intervention orthophonique dans les différentes pathologies du vieillissement et décident de formuler conjointement à cette instance cette demande d'études.
Sans attendre, les parties signataires décident de la constitution d'un groupe de travail paritaire chargé de produire des orientations sur le rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des affections neuro-dégénératives, et les limites médicales qu'il convient d'y apporter, en s'appuyant sur l'aide méthodologique de l'ANAES et en s'adjoignant l'aide d'experts choisis paritairement en tant que de besoin.
Article 13
Coordination renforcée entre prescripteurs et orthophonistes
Les parties signataires souhaitent favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes.
Cette coordination s'opère à travers :
- la réalisation des bilans orthophoniques et l'élaboration de leur compte rendu qui est adressé au médecin prescripteur ;
- une NGAP adaptée à la pratique professionnelle et à la compétence des orthophonistes ;
- une formation renforcée des acteurs.
Paragraphe 1
Du bilan orthophonique
Le bilan orthophonique comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. A ce titre, son compte rendu doit être l'outil de la coordination entre prescripteurs et orthophonistes. Il importe donc que son contenu rédactionnel soit élaboré avec précision, conformément aux dispositions figurant en annexe IV de la convention.
La cotation des bilans de renouvellement représente 70 % de celle des bilans initiaux ; toutefois, les bilans de renouvellement doivent répondre aux mêmes exigences de contenu que les bilans initiaux.
Paragraphe 2
De la cotation et du codage des actes
Les orthophonistes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires s'engagent à faciliter la mise en oeuvre du codage des actes.
En cas de modification de la législation relative à la compétence des orthophonistes, les parties signataires peuvent proposer, dans le cadre de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, les aménagements à apporter à la nomenclature générale des actes professionnels.
Les conclusions issues du groupe de travail chargé d'établir une typologie des situations dans lesquelles le cumul de plusieurs rééducations est impossible ou doit, à tout le moins, susciter l'attention du service médical de l'assurance maladie, seront diffusées auprès des orthophonistes et des praticiens-conseils.
Une réflexion sera engagée par les parties signataires sur la suppression à terme de la formalité de l'entente préalable en ce qui concerne les séances d'orthophonie et son remplacement par un dispositif d'information lors du démarrage des traitements.
Article 14
De la modernisation des relations entre les professionnels
et les caisses
L'informatisation des relations entre les orthophonistes et les caisses permet à la fois d'enrichir les échanges de données entre les partenaires conventionnels et d'améliorer le service rendu à la population. C'est dans cette perspective que les parties signataires entendent favoriser le développement de la télétransmission des feuilles de soins dans les conditions ci-après :
Paragraphe 1
Mise en oeuvre de la télétransmission
des feuilles de soins électroniques
1.1. Engagement à la télétransmission
des feuilles de soins électroniques
Les parties signataires se félicitent des résultats enregistrés par les orthophonistes, en ce qui concerne la montée en charge de la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Le syndicat national d'orthophonistes signataire s'engage à promouvoir l'offre du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques en partenariat avec les caisses, afin de poursuivre sa montée en charge régulière.
Dans ces conditions, les parties signataires entendent que tout orthophoniste adhérant à la convention nationale offre, au plus tard le 31 décembre 2005, le service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques aux assurés sociaux.
Les parties signataires dresseront un bilan annuel de la montée en charge de la télétransmission des feuilles de soins électroniques, au vu notamment de la structure démographique de la profession.
Les parties signataires mettent en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation, l'émission des feuilles de soins électroniques conformément à la réglementation et à la version en vigueur du cahier des charges SESAM-Vitale (système SESAM-Vitale).
Elles s'engagent à respecter les principes de continuité, d'adaptabilité, d'égalité et de neutralité qui régissent le service de la télétransmission.
1.2. Equipement informatique des orthophonistes
Les orthophonistes ont la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE).
Pour assurer l'élaboration et la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les orthophonistes s'engagent à se doter :
- ou bien d'un logiciel agréé par le Centre national de dépôt et d'agrément de l'assurance maladie (CNDA) et d'un lecteur de cartes homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- ou bien d'un dispositif intégré équivalent, homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- et des moyens de télécommunication suffisants.
1.3. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale
L'assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, contraintes par des changements techniques ou demandées par les usagers ;
- pour faciliter aux orthophonistes les opérations de mise à jour du système qui les concernent.
L'orthophoniste met en oeuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement de son équipement.
1.4. Carte de professionnel de santé
La réalisation et l'émission des feuilles de soins électroniques conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
L'orthophoniste s'engage à demander au GIP-CPS une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE), dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'assurance maladie s'engage à doter chaque orthophoniste d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE), dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
1.5. Liberté de choix du réseau
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet conforme aux spécifications SESAM-Vitale.
Les orthophonistes ont le libre choix de leur fournisseur d'accès à l'internet, dès lors que ce fournisseur est compatible avec leur logiciel agréé SESAM-Vitale.
Ils peuvent aussi recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des feuilles de soins électroniques.
Cet organisme tiers, dont l'orthophoniste a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de l'orthophoniste avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, l'orthophoniste doit impérativement s'assurer que les procédures mises en oeuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.
Les désaccords relatifs à ces procédures peuvent être soumis à la commission mentionnée au paragraphe 4 de l'article 14 de la présente convention.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, l'orthophoniste fait parvenir à la CPAM dont il relève, pour information, l'exemplaire du contrat qu'il a souscrit avec cet OCT.
L'orthophoniste devra s'assurer de l'existence dans le contrat avec l'OCT des garanties suivantes :
Garanties relatives à la confidentialité du service :
L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte de l'orthophoniste ;
L'OCT garantit à l'orthophoniste la conformité du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties sont convenues.
Garanties relatives à la liberté de choix de l'orthophoniste :
L'OCT garantit à l'orthophoniste utilisant un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que l'orthophoniste ne soit pas captif de son OCT ;
L'orthophoniste utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré).
Garanties relatives à la neutralité :
L'OCT s'interdit de diffuser aux orthophonistes des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie ;
L'OCT garantit aux orthophonistes la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions de l'article L. 4113-6 et L. 4113-7 du code de la santé publique.
Garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale :
L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par l'orthophoniste (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération).
A cet effet, il doit certifier auprès de l'orthophoniste :
- qu'il respecte le cahier des charges OCT publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;
- qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, l'orthophoniste doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et faute d'un ARL+ à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, l'orthophoniste devra produire des duplicata papier ;
- qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier.
Paragraphe 2
Procédure de transmission des feuilles de soins électroniques
2.1. Etablissement de la feuille de soins électronique
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des orthophonistes, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national, selon des règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur, complétées des dispositions de la présente convention.
2.2. Validité des informations contenues
dans la carte d'assurance maladie
Sous réserve de l'inscription à la liste d'opposition et des conditions mentionnées au paragraphe 2.5 de l'article 14 de la présente convention, les informations contenues dans la carte d'assurance maladie le jour de la réalisation de l'acte sont opposables aux caisses comme à l'orthophoniste et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la responsabilité des caisses.
2.3. Dispense d'avance des frais et garantie de paiement
La dispense d'avance des frais peut être proposée aux assurés sociaux lors de la réalisation d'une feuille de soins électronique sécurisée. Les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance de frais, à effectuer le paiement à l'orthophoniste de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de sa présentation, et sous réserve qu'elle ne figure pas à la liste d'opposition.
2.4. Liste nationale inter-régimes d'opposition des cartes
L'assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement aux orthophonistes et leur permettre d'utiliser la liste d'opposition conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition. Elle n'est diffusée que sous forme électronique.
La diffusion aux orthophonistes de la liste d'opposition débute un an après la date à laquelle le GIE SESAM-Vitale a mis à la disposition des sociétés de service informatiques intéressées l'ensemble des éléments permettant d'accéder à cette liste et de l'utiliser. Cette date est constatée par la commission technique paritaire prévue au paragraphe 4 de l'article 14 de la présente convention.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les orthophonistes équipés d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficient, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie mentionnée au paragraphe 2.2 de l'article 14 de la présente convention.
La liste d'opposition est mise à disposition de l'orthophoniste dans les huit derniers jours de chaque mois.
A chaque diffusion, cette liste d'opposition est datée et déposée auprès de la commission technique paritaire.
La liste est opposable à l'orthophoniste dès sa réception. Elle est réputée reçue ou rendue accessible au plus tard le premier jour du mois, sauf si l'orthophoniste, signale, par courrier recommandé avec accusé de réception dans les six premiers jours du mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de son lieu d'exercice, un défaut de réception ou une impossibilité d'accès. Sauf abus manifeste, la liste qui lui est opposable est la dernière qu'il est réputé avoir reçue.
2.5. Transmission des feuilles de soins électroniques
L'orthophoniste s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le règlement des prestations s'effectue en paiement direct ou en procédure de dispense d'avance de frais.
2.6. Transmission des ordonnances
En cas de dispense d'avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l'alinéa suivant, l'orthophoniste transmet simultanément les ordonnances papier à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré et de la circonscription du professionnel de santé, dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques.
Si l'ordonnance est déjà transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable ou si l'ordonnance est transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure, aucune copie n'en sera exigée par la caisse.
2.7. Traitement des incidents
2.7.1. Information réciproque.
Les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
2.7.2. Dysfonctionnement de la carte lors de l'élaboration de la feuille de soins électronique.
En cas de dispense d'avance des frais et d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique sécurisée, chaque organisme d'assurance maladie autorise l'orthophoniste à lui transmettre des feuilles de soins électroniques en mode « dégradé », c'est-à-dire non signées. Parallèlement, l'orthophoniste transmet la feuille de soins papier correspondante à l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les autres cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, l'orthophoniste remet une feuille de soins sur support papier au patient.
2.7.3. Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques.
En cas d'échec de la télétransmission d'une feuille de soins électronique, et selon les conditions décrites aux articles R. 161-47-I et R. 161-41 du code de la sécurité sociale, l'orthophoniste établit un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la FSE non transmise (numéro de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, l'orthophoniste signe le duplicata et le remet à l'assuré.
En cas de dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, l'orthophoniste adresse à la caisse gestionnaire de l'assuré un duplicata de feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré. A défaut de co-signature du duplicata par l'assuré, les caisses d'assurance maladie se réservent de faire attester par l'assuré la réalité des informations portées sur le duplicata.
Paragraphe 3
Aides à la télétransmission
3.1. Aide pérenne à la télétransmission
3.1.1. Les orthophonistes reçoivent une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau ci-après.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par l'orthophoniste et reçues par la caisse conformément aux spécifications du système SESAM-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées dans le tableau ci-après.
3.1.2. Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total.
La transmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide pérenne.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 19/03/2004 page 5328 à 5350
Les parties signataires conviennent de se revoir pour déterminer les taux et montant de l'aide pérenne pour les exercices suivants.
3.2. Aide à la maintenance
En contrepartie de l'obligation de maintenance, une aide forfaitaire de 100 EUR sera versée à la condition d'avoir transmis au moins une feuille de soins électronique sécurisée au cours de l'année considérée. L'aide à la maintenance est annuelle et pérenne.
3.3. Aide CPS
Les cartes de professionnel de santé sont prises en charge par les caisses pour la durée de la convention ; il en va de même pour les « cartes des personnels d'établissements » (CPE) attribuées à leurs salariés dans la limite d'une carte par orthophoniste libéral conventionné.
3.4. Modalités de versement
Chaque aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au mois de mars de chaque année au titre de l'année civile précédente.
Chaque aide est versée par la CPAM du lieu d'installation de l'orthophoniste pour le compte de l'ensemble des régimes.
Paragraphe 4
Commission technique paritaire nationale
Une commission technique paritaire nationale est instaurée près la CPN.
Les attributions de cette commission sont spécifiques aux orthophonistes dans le cadre de leurs engagements conventionnels de télétransmission SESAM-Vitale.
Elle est saisie de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l'adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Elle peut formuler des propositions tendant à l'amélioration du système.
Article 15
Du suivi de l'activité individuelle des orthophonistes
Conformément à l'article 22, § 3, de la convention nationale des orthophonistes, est déterminée, à partir des outils existants, une méthodologie permettant, de façon anonyme, d'isoler les activités individuelles atypiques dont le profil paraît présenter des anomalies au regard des engagements prévus au paragraphe 4 de l'article 8 de la convention.
Les modalités du suivi de l'activité individuelle, et notamment la méthodologie à observer pour assurer ce suivi en tenant compte des conditions spécifiques d'exercice de la profession, sont définies à l'article 22, § 3, de la convention. Elles font l'objet d'une circulaire commune d'interprétation.
Le dispositif mis en place est fondé sur une analyse qualitative de l'activité individuelle (approche médico-administrative) préalablement isolée à partir de la réunion d'un certain nombre d'indicateurs statistiques.
Article 16
De l'aide à l'installation des orthophonistes
Afin de favoriser une meilleure répartition des orthophonistes sur le territoire, les parties signataires proposent, conformément à l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, de proposer au comité de gestion compétent du FAQSV, des projets de nature à apporter une aide à l'installation des orthophonistes dans les zones géographiques où les besoins en soins ne sont pas couverts. L'aide pourrait atteindre 10 000 EUR par praticien.
TITRE IV
DE LA VALEUR DE LA LETTRE CLÉ
DE LA FIXATION ET DE L'APPLICATION DES HONORAIRES
Article 17
De la valeur de la lettre clé
Les tarifs d'honoraires et frais accessoires (4) correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I ci-jointe de la présente convention.
Article 18
Du mode de fixation des honoraires
Paragraphe 1
Fixation
L'orthophoniste établit ses honoraires conformément aux tarifs fixés à l'article 17 ci-dessus.
Paragraphe 2
Dépassements
L'orthophoniste s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après :
Circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que les soins donnés à heure fixe ou en dehors de l'horaire normal de l'orthophoniste, déplacement anormal imposé à l'orthophoniste à la suite du choix par le patient d'un orthophoniste éloigné de sa résidence, etc. Le motif du dépassement est indiqué sur la feuille de soins (DE).
Dans ce cas, l'orthophoniste fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique sur la feuille de soins le montant perçu ainsi que le motif du dépassement (DE).
Conformément à l'article 4 de la présente convention, l'orthophoniste ne peut, lorsqu'il utilise la procédure de dispense d'avance des frais, percevoir de dépassements d'honoraires.
Les parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre les moyens de contrôle nécessaires à l'appréciation du tact et de la mesure dans la fixation des dépassements et du bon usage de ceux-ci.
TITRE V
DES ORGANES DE CONCERTATION
Article 19
De la commission paritaire nationale
Il est institué, entre les parties signataires, une commission paritaire nationale composée pour moitié :
- de représentants des caisses nationales d'assurance maladie désignés par celles-ci, qui constituent la section sociale ;
- de représentants de l'organisation syndicale nationale signataire de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Paragraphe 1
Composition
Membres titulaires
La section professionnelle comprend :
4 orthophonistes désignés par la Fédération nationale des orthophonistes.
Les représentants du syndicat national d'orthophonistes signataire sont désignés parmi ses adhérents placés sous le régime de la présente convention.
La section sociale comprend :
2 représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1 représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
1 représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
Membres suppléants
L'organisation syndicale nationale des orthophonistes signataire de la présente convention peut désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à l'organisation syndicale d'orthophonistes signataire de la présente convention ou au même organisme.
Membres consultatifs
Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent de droit aux séances de la commission paritaire nationale et aux sections de celle-ci.
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de 3 au maximum par section.
Présidence
Chaque section élit un président choisi parmi ses membres.
Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission paritaire nationale.
Lorsque la présidence de la commission paritaire nationale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.
Durée du mandat
Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisses.
Pour les orthophonistes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le mois suivant cette cessation.
Indemnité de vacation
Les représentants de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission ou suppléant en l'absence du titulaire, ont droit, pour chaque commission, à une indemnité de vacation égale à 50 AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le montant de ces indemnités sera revu, le cas échéant, lors de la signature de l'accord cadre interprofessionnel.
Paragraphe 2
Du rôle de la commission
La commission paritaire nationale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la convention.
La commission paritaire nationale veille au bon fonctionnement de la convention et, d'une façon générale, des rapports entre les orthophonistes et les caisses.
Elle adresse toutes les informations qu'elle estime utiles aux commissions paritaires départementales.
La commission recueille toutes informations sur les travaux des commissions paritaires départementales et reçoit chaque année un rapport sur leurs activités conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la présente convention.
La commission est régulièrement informée de l'évolution des dépenses d'assurance maladie notamment celles relatives aux soins d'orthophonie.
Elle peut mener à cet effet tous travaux ou investigations qui lui paraissent nécessaires.
Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une commission paritaire départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les orthophonistes et les caisses.
Elle met en place et suit les travaux du groupe de travail destiné à proposer les thèmes des recommandations de bonne pratique orthophonique.
Concernant la qualité des soins et l'optimisation médicalisée des dépenses, elle :
- soumet aux parties signataires les propositions de l'annexe tarifaire annuelle ;
- assure le suivi des engagements de régulation (Acbus, CBP, et éventuellement CSP) ;
- propose annuellement aux parties signataires les recommandations de bonne pratique en orthophonie ;
- examine les conditions des revalorisations tarifaires conformément à l'article 8, § 5, de la présente convention ;
- suit 2 fois par an l'évolution des dépenses conformément à l'article 8, § 1, de la présente convention ;
- donne, le cas échéant, un avis sur les litiges qui pourraient survenir dans les instances paritaires départementales au sujet de l'application de la présente convention, et étudie notamment, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la convention, les différends qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre au plan local, de la NGAP.
Elle veille, en cas de dysfonctionnement d'une commission paritaire départementale, au respect des règles conventionnelles dans cette circonscription.
Elle arrête annuellement la liste des thèmes de formation et agrée les actions conformément à l'annexe III de la présente convention relative à la formation continue conventionnelle.
Paragraphe 3
Du fonctionnement
La commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation de son président au moins deux fois par an.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président ; elle se tient dans un délai maximum de deux mois à partir de la demande.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses nationales, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.
L'ordre du jour est établi par le secrétariat en liaison avec le président et le vice-président.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés ; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent, soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions ci-dessus relatives aux membres suppléants.
Dans le cas où le quorum prévu au présent paragraphe ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai maximum de quinze jours avec le même ordre du jour.
Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la commission constate l'absence d'accord, ne prend pas de décision. Dans ce cas, les avis demandés à la commission sont constitués par l'exposé des points de vue des deux sections.
Les délibérations de la commission paritaire nationale sont constatées par des relevés de décisions conservés au secrétariat et signés par le président. Ces relevés de décisions sont adressés à chaque membre titulaire de la commission.
Article 20
Les commissions paritaires départementales
Il est institué dans chaque département, pour l'application de la présente convention, une commission paritaire départementale composée pour moitié :
- de représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ceux-ci, qui constituent la section sociale ;
- de représentants des orthophonistes exerçant dans le département ou la circonscription des caisses, désignés par l'organisation syndicale départementale ou régionale adhérant à l'organisation syndicale nationale signataire de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Cette commission doit être mise en place deux mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention.
Lorsque le délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est écoulé, les caisses se substituent de plein droit dans les attributions de la commission paritaire départementale le temps que celle-ci se mette en place.
Paragraphe 1
Composition
Membres titulaires
La section professionnelle comprend :
4 orthophonistes désignés par la représentation locale (départementale ou régionale) de la Fédération Nationale des Orthophonistes.
L'organisation syndicale des orthophonistes, adhérant à l'organisation nationale signataire, désigne ses représentants parmi ses adhérents placés sous le régime de la présente convention, exerçant dans le département ou la circonscription des caisses concernés.
La section sociale comprend :
2 représentants de la (ou des) caisses(s) primaire(s) d'assurance maladie du département ;
1 représentant de la caisse de mutualité sociale agricole du département ;
1 représentant de la caisse maladie régionale des professions indépendantes.
Membres suppléants
L'organisation syndicale départementale ou régionale adhérant à l'organisation syndicale nationale signataire de la présente convention peut désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à l'organisation syndicale nationale signataire ou au même organisme.
Membres consultatifs
Les représentants du contrôle médical des régimes de l'assurance maladie assistent de droit aux séances de la commission paritaire départementale et aux sections de celles-ci.
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de trois au maximum par section.
Présidence
Chaque section (professionnelle et sociale) élit un président choisi parmi ses membres.
Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission paritaire départementale.
Lorsque la présidence de la commission paritaire départementale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.
Durée du mandat
Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisse.
Pour les orthophonistes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois suivant cette cessation.
Indemnité de vacation
Les représentants locaux de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission ou suppléant en l'absence du titulaire, ont droit pour chaque commission à une indemnité de vacation égale à 50 AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le montant de ces indemnités sera revu, le cas échéant, lors de la signature de l'accord cadre interprofessionnel.
Paragraphe 2
Rôle de la commission
La commission paritaire départementale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente convention.
Dispositions générales
La commission paritaire départementale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente sur le plan local entre les caisses et les représentants des orthophonistes.
Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans la circonscription des caisses du département concerné. Elle s'efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention.
Elle analyse les dépenses d'assurance maladie que lui présentent les caisses, pour leur circonscription, notamment celles relatives aux soins dispensés par les auxiliaires médicaux, dont les orthophonistes.
Elle étudie toutes autres statistiques concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont les caisses disposent ; elle peut à ce sujet effectuer tous travaux ou investigations qui lui sembleraient nécessaires.
Elle étudie également les conséquences éventuelles de l'application des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais ou à tout procédé de tiers payant sur la consommation de soins d'orthophonie.
La commission paritaire départementale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités de l'année en cours.
Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la commission paritaire nationale et lui transmet toutes études et propositions qu'elle juge utiles. En cas de désaccord, en particulier, sur l'interprétation des textes de la convention ou de la NGAP, elle interroge la commission paritaire nationale.
Concernant la qualité des soins d'orthophonie
et l'optimisation médicalisée des dépenses
Elle assure au moins deux fois par an le suivi de l'évolution des dépenses d'actes d'orthophonie dans sa circonscription.
Elle met en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels et notamment la NGAP, sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention.
Elle suit, au moins une fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription conformément à l'article 8 de la présente convention.
Elle est informée des résultats du suivi des recommandations nationales de bonne pratique en orthophonie et des engagements de qualité des soins d'orthophonie et d'optimisation médicalisée des dépenses (Acbus) et de suivi individuel (CBP et éventuellement CSP).
Elle dresse annuellement un bilan de ce suivi qu'elle adresse à la commission paritaire nationale.
Elle peut proposer des thèmes de recommandations d'orthophonie à la commission paritaire nationale ou travailler sur des thèmes de nature économique, médicale, ou sociale, qu'elle juge nécessaire de développer.
Non-respect des dispositions conventionnelles
La commission paritaire départementale connaît des réclamations relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 22 paragraphes 1 et 3, de la présente convention et selon la procédure qui lui est propre.
Paragraphe 3
Du fonctionnement
La commission se réunit au siège de la caisse primaire ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.
L'ordre du jour est établi en accord avec le président et le vice-président.
La commission se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés ; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent, soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions relatives aux suppléants prévues au présent article .
Dans le cas où le quorum prévu au présent article ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour.
Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai maximum de quinze jours.
En cas de dysfonctionnement de la commission, un constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance ; le constat est adressé simultanément au secrétariat de la commission paritaire nationale et aux représentants des parties signataires.
Les partenaires définissent comme suivent les dysfonctionnements pouvant produire une situation de carence :
- non tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée des sections de l'instance, soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, du fait de l'une ou l'autre section de l'instance ;
- refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération et pour lequel les documents ont été adressés dans le délai fixé au présent paragraphe ;
- absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel.
Si aucune solution transactionnelle n'est intervenue dans le mois suivant le constat, le secrétariat établit la situation de carence et en informe la commission paritaire nationale. En tout état de cause, les caisses gestionnaires des dossiers soumis à l'examen de la commission paritaire départementale exercent leurs propres attributions ; elles peuvent poursuivre leurs actions et prendre les mesures définies à l'article 21 de la convention.
Les délibérations de la commission paritaire départementale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat. Chaque procès-verbal de réunion est approuvé et signé par le président et le vice-président lors de la réunion suivante. Lesdits procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission, ainsi qu'au secrétariat de la commission paritaire nationale.
TITRE VI
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 21
Mesures encourues
Lorsqu'un orthophoniste ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
Suspension du conventionnement, avec ou sans sursis :
Les suspensions de conventionnement sont de 1, 2, 3, 6, 9 mois ou 12 mois, suivant l'importance des griefs.
Toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à 3 mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'orthophoniste pour une durée égale à celle de la mise hors convention :
- décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels ;
- suspension de tout ou partie de la participation des caisses, au financement des cotisations sociales du professionnel.
La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de 3, 6, 9 ou 12 mois :
- interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE en cas d'abus répétés dûment constatés.
Les interdictions temporaires de pratiquer le DE sont de 3, 6, 9 ou 12 mois, suivant l'importance des griefs.
Article 22
Du non-respect des dispositions conventionnelles
Paragraphe 1
En cas de non-respect des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 du présent article ), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE par un orthophoniste, les caisses ou les représentants du syndicat national signataire représenté à la commission paritaire départementale peuvent saisir cette dernière.
Les caisses ou le syndicat transmettent alors le relevé de leurs constatations à la commission paritaire départementale. Dans le délai de 1 mois suivant la transmission du relevé, la commission paritaire départementale doit informer le professionnel, l'inviter à faire connaître ses observations écrites et, s'il y a lieu, soit lui adresser une mise en garde, soit transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des dispositions de l'article 21 de la présente convention.
Dans le cadre de la mise en garde, si après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que l'orthophoniste persiste dans son attitude, elles peuvent après information de la commission paritaire départementale, lui appliquer une des mesures prévues à l'article 21 de la présente convention.
La carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel, n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.
Paragraphe 2
Du non-respect des tarifs opposables,
des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur
Les caisses peuvent appliquer les mesures prévues à l'article 21 de la présente convention à l'encontre de tout orthophoniste n'ayant pas respecté les tarifs opposables, et/ou les règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur.
Dans les cas énumérés ci-dessus, les caisses doivent au préalable communiquer leurs constatations au professionnel concerné qui dispose d'un délai de 1 mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les directeurs de caisses ou leurs représentants ; l'orthophoniste peut se faire assister par un orthophoniste de son choix.
Les caisses en informent simultanément le syndicat professionnel, représenté dans les instances conventionnelles, qui peut donner son avis dans le même délai. Les caisses notifient leur décision à l'orthophoniste concerné dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai d'un mois.
Paragraphe 3
Procédure d'examen de l'activité individuelle
Dans le cadre du suivi de l'activité individuelle, telle que décrite au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente convention, chaque caisse primaire examine l'activité des professionnels de sa circonscription pour le compte des autres caisses, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre ; et/ou dans le courant du premier trimestre de l'année qui suit pour le deuxième semestre de l'année considérée. Le suivi de l'activité individuelle a lieu au moins une fois par an.
Les Relevés individuels d'activité (RIA) fournissent une série d'indicateurs statistiques, parmi lesquels la caisse doit sélectionner, pour leur pertinence, les indicateurs suivants avec entre parenthèses le seuil d'alerte :
- le nombre de coefficients (40 000 AMO et plus) ;
- le nombre de clients (moyenne départementale plus deux écarts types) ;
- le nombre de clients (moyenne départementale moins deux écarts types) ;
- le nombre d'actes par client (moyenne départementale plus deux écarts types) ;
- le pourcentage de clients de plus de 70 ans (moyenne départementale plus deux écarts types) ;
- le pourcentage de clients exonérés du ticket modérateur (moyenne départementale plus deux écarts types).
A partir d'une ventilation des RIA annuels, la caisse fait ressortir, de façon anonyme, les orthophonistes pour lesquels deux indicateurs au moins parmi ceux mentionnés plus haut sont mis en évidence.
Une analyse qualitative des dossiers est effectuée par les services médicaux et administratifs de la caisse sur la base d'une analyse de l'activité du professionnel au regard des indicateurs statistiques.
A l'issue de cette enquête médico-administrative, la caisse retient les dossiers susceptibles de présenter des anomalies au regard des engagements prévus au paragraphe 4 de l'article 8 de la présente convention, et les transmet, de façon anonyme, pour étude et avis, à la commission paritaire départementale.
La commission sélectionne les dossiers des professionnels dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la distribution de soins de qualité ; pour ces dossiers, la commission décide de lever l'anonymat et rend un premier avis.
Dès l'avis rendu par la commission, la caisse transmet ses constatations ainsi que les pièces afférentes aux orthophonistes dont le dossier a été retenu et en informe simultanément la commission paritaire départementale.
Dans le mois suivant la transmission de son dossier par la caisse, le professionnel peut demander à être entendu par la commission paritaire départementale.
Il peut, le cas échéant, être accompagné d'un orthophoniste de son choix.
Avant son audition par la commission paritaire départementale, le professionnel peut être entendu, à sa demande, par les membres de la section professionnelle.
La commission dispose d'un délai de 45 jours à compter de la transmission de leur dossier aux professionnels concernés pour examiner ces dossiers, procéder le cas échéant à l'audition des professionnels, transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse.
La caisse procède, le cas échéant, à la mise en application de mesures conventionnelles prévues ci-dessous selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente convention :
- la suspension du conventionnement sans sursis (ou avec sursis dans des cas très exceptionnels).
Les suspensions du conventionnement sont de 1, 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
Dans le cadre du présent dispositif, toute suspension du conventionnement supérieure à 3 mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel pour une durée égale à celle de la suspension du conventionnement.
- la suspension de 6, 9 ou 12 mois de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'orthophoniste.
La carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence d'avis relatif au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel, n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.
Article 23
Condamnation par la section des assurances sociales
de l'ordre des médecins ou les tribunaux
Lorsqu'un orthophoniste se voit infliger par la section des assurances sociales de l'ordre des médecins une peine devenue définitive d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ou d'interdiction d'exercice, les caisses lui notifient, par lettre recommandée avec avis de réception, leur décision de ne plus placer leurs rapports sous le régime de la présente convention, pour la même période.
En cas de condamnation définitive, par les tribunaux ou la section des assurances sociales du conseil de l'ordre, d'un orthophoniste pour faute, fraude, abus ou escroquerie dans son exercice ou dans ses rapports professionnels avec la sécurité sociale, et lorsque ces faits constituent en outre une infraction aux règles conventionnelles, les caisses peuvent entamer à l'encontre du professionnel concerné la procédure prévue à l'article 22, § 2, de la présente convention.
Article 24
Des dispositions communes
Les décisions prises en application de l'article 22 de la présente convention s'appliquent 1 mois après leur notification au professionnel par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de ce dernier.
Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la mention des voies de recours.
Elles sont portées dans le même temps à la connaissance de la commission paritaire départementale.
Toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
TITRE VII
DES SERVICES INSTITUTIONNELS DE SOINS
Article 25
Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée de la convention, de toute action tendant à un développement des organismes de distribution de soins d'orthophonie pouvant être considérés par les orthophonistes comme étant susceptibles de nuire à l'exercice libéral de leur profession dans le cadre du régime conventionnel.
A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de centres de soins d'orthophonie dans un centre de soins et à ne pas participer à leur création par le moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception faite du secteur public) sauf accord préalable du syndicat visé à l'article 20 de la présente convention.
Toutefois, les centres existants pourront recevoir des prêts des caisses, afin de maintenir leur valeur technique au niveau nécessaire pour que soit garantie la qualité des soins donnés par ces établissements.
De son côté, le syndicat signataire de la présente convention s'engage à ne pas systématiquement se prévaloir de la présente clause et à étudier les conditions sanitaires et sociales particulières qui justifieraient une exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent article .
Afin d'éviter des hospitalisations ou des placements en institution, les caisses prendront toutes dispositions utiles pour favoriser la participation des orthophonistes libéraux conventionnés au fonctionnement des services de soins à domicile ou des services de soins et d'éducation spécialisés à domicile dans le respect des règles en vigueur.
Dans le même esprit, elles étudieront les conditions d'une clarification et d'une optimisation de la prise en charge par l'assurance maladie des interventions concomitantes, complémentaires, des orthophonistes exerçant sous l'empire de la présente convention et des établissements distribuant des soins ambulatoires, notamment les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
A cet effet, elles constitueront un groupe de travail avec les différentes parties intéressées.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 26
De l'assurance maladie
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des orthophonistes placés sous le régime de la présente convention prévue au titre II (chapitre II) du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article 27
De l'assurance vieillesse
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au titre IV (chapitre V) du livre VI du code de la sécurité sociale.
Article 28
De la fiscalité
Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année, aux orthophonistes, conformément à l'article L. 97 du code des procédures fiscales, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier.
Article 29
De la formation continue
Les parties signataires rappellent l'intérêt commun qu'elles attachent au développement de la formation continue. Elles conviennent qu'il est de leur attribution de définir et de promouvoir les thèmes d'actions de formation continue qu'elles souhaitent soutenir dans le cadre conventionnel.
Les modalités de gestion et d'application sont fixées en annexe III de la présente convention.
Les caisses nationales, chacune en ce qui la concerne, participent au financement de la formation continue des orthophonistes placés sous le régime de la présente convention (à l'exclusion des orthophonistes salariés dont la formation continue est prise en charge par leur employeur) par le versement d'une subvention à un organisme gestionnaire, selon des modalités et conditions à fixer en commun.
Les parties signataires préconisent la diffusion auprès des médecins prescripteurs des recommandations de l'ANAES relatives à la prescription des soins d'orthophonie. Elles en saisiront donc les parties signataires de la ou des conventions nationales avec les médecins prescripteurs.
Elles proposent également le développement d'actions d'information et de formation commune qui associent médecins prescripteurs et orthophonistes, en sorte de favoriser la coordination entre ces deux professions qui concourent ensemble à la prise en charge des patients.
TITRE IX
DE LA PREVENTION ET DE L'EDUCATION SANITAIRE
Article 30
De la prévention
Les parties signataires rappellent que la prévention est un élément essentiel de la politique de santé. Elles estiment nécessaire de mettre en place des actions de prévention parallèlement à celles conduites par les pouvoirs publics.
La nature et les modalités de participation des orthophonistes à ces actions font l'objet d'un protocole négocié entre les partenaires conventionnels au niveau local définissant les objectifs et l'évaluation de leurs résultats.
Article 31
De l'éducation sanitaire
Les parties signataires favorisent la diffusion vers les orthophonistes libéraux et les assurés des informations en vue d'une meilleure utilisation du système de soins. Celle-ci porte notamment sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie.
TITRE X
DE LA DURÉE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article 32
De la durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de quatre ans renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation trois mois au moins avant sa date d'échéance.
La dénonciation peut être faite, soit par décision conjointe de deux caisses nationales dont la CNAMTS, soit par décision de l'organisation syndicale signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties signataires s'engagent à se concerter six mois avant l'expiration de la période de validité de la convention, en vue d'étudier, en commun, les résultats de l'application de la convention et les adaptations qui leur apparaîtraient devoir y être apportées.
Article 33
De l'information et du délai d'option
Paragraphe 1
Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général, agissant pour le compte de tous les organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent à chaque orthophoniste entrant dans le champ d'application de la convention, dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription, le texte de la présente convention nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Paragraphe 2
Dans le délai d'un mois suivant la notification à chaque orthophoniste du texte de la convention ou la date de son installation, tout orthophoniste peut notifier à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel qu'il n'entend pas exercer sous le régime de la présente convention. La caisse primaire en informe les caisses des autres régimes.
Cette option est valable pour l'ensemble des régimes gérés par les caisses nationales signataires et pour la durée de la convention.
Article 34
De la résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée, soit par une décision conjointe des caisses nationales d'assurance maladie signataires, soit par décision de l'organisation syndicale signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- pour non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties ;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires, mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession d'orthophoniste dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie, ou de modifications des mesures tendant à inciter les orthophonistes à exercer sous le régime de la présente convention.
La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
A N N E X E I
Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit :
Départements métropolitains
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 19/03/2004 page 5328 à 5350
Départements d'outre-mer
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 19/03/2004 page 5328 à 5350
A N N E X E I I
PROCÉDURE DE DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS
Article 1er
La procédure de dispense d'avance des frais telle que prévue à l'article 4 de la convention nationale s'applique dans les conditions définies ci-après.
Article 2
La dispense d'avance des frais ne s'entend que pour les dépenses relevant du risque maladie, tel qu'il est défini aux articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale, L. 615-14 du même code et 1038 du code rural.
Tout assuré remplissant les conditions prévues à l'article 4 précité de la convention nationale, porteur d'une ordonnance comportant prescription de soins d'orthophonie peut, sur présentation de sa carte d'assuré social, bénéficier de la dispense d'avance des frais.
En cas d'erreur de transmission du dossier, la caisse retourne celui-ci à l'orthophoniste en lui indiquant l'organisme compétent auquel il doit l'adresser.
Article 3
Paragraphe 1
Absence d'ouverture des droits
Dans le cas où l'orthophoniste constaterait au vu du document remis par l'assuré (article 2, paragraphe 2) que l'intéressé n'ouvre pas droit aux prestations, il doit refuser l'application de la procédure de dispense d'avance des frais.
Il en est de même lorsque l'assuré ne peut présenter les justifications requises selon le régime auquel il appartient.
Si en cas d'absence d'ouverture des droits, il était fait application des dispositions de la présente annexe, la caisse devrait en aviser l'orthophoniste et l'assuré ; elle devrait retourner le dossier concerné à l'auxiliaire médical pour lui permettre de récupérer ses honoraires auprès de l'assuré.
Paragraphe 2
Absence d'exonération du ticket modérateur
Lorsque l'orthophoniste a appliqué l'exonération du ticket modérateur à tort - la caisse constatant lors de la liquidation, que l'assuré n'est pas exonéré - celle-ci règle la part due par l'assurance maladie à l'orthophoniste. Le recouvrement de la participation de l'assuré est laissé à la diligence de l'orthophoniste.
Article 4
En cas de manquements répétés aux dispositions prévues à l'article 3, paragraphe 1, et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification des soins sur les feuilles de soins, ou d'utilisation systématique de la dispense d'avance des frais, la caisse adresse à l'orthophoniste une mise en demeure et en informe la commission paritaire départementale.
L'orthophoniste, ainsi mis en demeure, a la possibilité de fournir toute explication qu'il juge utile.
Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés, la caisse peut décider de ne plus faire bénéficier l'orthophoniste en cause des présentes dispositions pour une durée de six mois, un an ou toute la durée de la convention. Cette décision est transmise pour information à la commission paritaire départementale et prend effet un mois après la date de notification.
Article 5
Les modalités pratiques de règlement des dossiers faisant l'objet d'une dispense d'avance des frais sont définies au niveau local entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats départementaux ou régionaux d'orthophonistes visés à l'article 20 de la présente convention.
Le délai de règlement des dossiers ne doit pas excéder un mois.
A N N E X E I I I
DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires décident d'organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des orthophonistes libéraux exerçant dans le cadre de la convention.
Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit participer, pour les professionnels conventionnés qui le souhaitent, à l'entretien des connaissances et/ou à l'adaptation aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle est une partie de la formation à laquelle peuvent accéder tous les professionnels.
Section I
Des objectifs de la formation continue conventionnelle
Les parties signataires conviennent qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d'actions de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.
Article 1er
Du choix des thèmes de formation
La commission paritaire nationale arrête annuellement la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend promouvoir pour l'année suivante. L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.
Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.
Article 2
Du choix des actions
Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient à l'organisme gestionnaire la charge du lancement d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue.
Le cahier des charges relatif à cet appel d'offres est élaboré conjointement.
A cet effet, est créée auprès de l'organisme gestionnaire une commission des marchés constituée paritairement de huit représentants des parties signataires de la convention, assistés du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant.
La commission paritaire nationale examine les actions de formation que lui propose la commission des marchés et agrée les actions de formation pouvant être mises en oeuvre par les organismes de formation, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales d'assurance maladie et définie à l'article 3 de la présente annexe.
La commission paritaire nationale est également chargée de fixer les conditions et les modalités de suivi et d'évaluation des actions de formation. Pour mener à bien cette mission, la commission est assistée du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant.
Section II
Du financement
Article 3
De la subvention des caisses nationales
En application de l'article 29 de la convention nationale, le financement de la formation continue est effectué par les caisses nationales sous forme d'une subvention annuelle versée directement à l'organisme gestionnaire.
A cet effet, une convention de financement est conclue entre les caisses nationales et l'organisme gestionnaire pour la durée de la convention.
Cette dotation, dont le montant est fixé forfaitairement, est destinée à financer, au cours de chaque année civile, les actions de formation titulaires de l'agrément conventionnel, dans les conditions prévues par ladite convention.
Section III
De l'indemnisation de la formation
Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès des orthophonistes libéraux à la formation continue conventionnelle en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.
Article 4
Du champ d'application
Les orthophonistes reçoivent une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre libéral ;
- suivre, dans son intégralité, une action de formation, titulaire de l'agrément conventionnel visé à la section I ci-dessus, et d'une durée au moins égale à deux journées ouvrables consécutives ;
- ne pas avoir exercé ni s'être fait remplacer durant la période effective de la formation.
Article 5
Du montant de l'indemnisation
Montant de l'indemnité quotidienne
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à 90 AMO par jour. Il est versé à chaque stagiaire dans la limite de la dotation globale.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées par année civile.
La participation des caisses au financement de ces indemnités est fixée forfaitairement par les caisses nationales d'assurance maladie.
Article 6
Des modalités de versement de l'indemnité de formation
L'indemnité quotidienne est versée à chaque orthophoniste dans les conditions et suivant les modalités définies par le protocole de financement.
A N N E X E I V
DE L'ARCHITECTURE RÉDACTIONNELLE DES COMPTES RENDUS
DE BILANS ORTHOPHONIQUES
Préambule
Considérant :
- l'article 2 du décret no 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à la profession d'orthophoniste, et
- les articles L. 1110-4 et L. 1111-2 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
et conformément à leurs engagements respectifs inscrits dans l'avenant conventionnel du 13 mars 2002 relatifs aux mesures destinées à « favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes », les parties signataires rappellent la volonté réaffirmée de favoriser des pratiques de qualité dans l'utilisation du compte rendu de bilan orthophonique.
Le compte rendu du bilan orthophonique doit répondre aux exigences de clarté facilitant une bonne lisibilité pour le prescripteur, le médecin conseil, le patient, et tout autre orthophoniste en cas de transmission du dossier.
Le bilan est l'outil indispensable à la pose du diagnostic orthophonique, à la décision thérapeutique et à la conduite du traitement ; il en est le fondement. A ce titre, son compte rendu doit comporter les différents points figurant dans le plan rédactionnel.
Il est toutefois précisé que le paragraphe intitulé « anamnèse » sera renseigné, dans les limites du libre arbitre de l'orthophoniste, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Il est également rappelé que l'orthophoniste, en prenant notamment en compte les conclusions des recommandations pour les domaines ayant fait l'objet de publications par l'ANAES, ce au fur et à mesure de leur parution, reste seul responsable des techniques d'investigation utilisées pour la mise en oeuvre du bilan proprement dit. Le compte rendu fera référence à l'appellation de ces épreuves.
Enfin, il est utile de rappeler que la responsabilité civile sur les conséquences médicales des actes et soins pratiqués par des professionnels de santé est trentenaire. Le compte rendu du bilan orthophonique peut constituer un élément de preuve à décharge de l'orthophoniste qui aura mis en oeuvre, lors du bilan, les moyens conformes aux données acquises de la science, à la date de sa réalisation.
Structure rédactionnelle du bilan initial
I. - Objet du bilan
Données administratives, nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale.
Plaintes du patient et/ou de son entourage (maladie ou symptôme pour lequel la rééducation est entreprise).
II. - Anamnèse
Comprenant notamment :
- le cursus scolaire et/ou professionnel ;
et éventuellement :
- les antécédents familiaux, médicaux et/ou psychologiques nécessaires à l'étude du cas du patient et de sa plainte ;
- les autres traitements et prises en charge en cours ;
- le comportement socio-psycho-affectif du patient.
III. - Bilan
Domaine(s) exploré(s).
Synthèse des explorations réalisées, et des tests et épreuves utilisés, suivie des résultats.
IV. - Le diagnostic orthophonique
Avec correspondance du libellé de la NGAP, relatif au trouble.
V. - Projet thérapeutique
Objectifs de la rééducation.
Plan de soins proposé ou envisagé.
Examen(s) complémentaire(s) proposé(s).
Structure rédactionnelle du bilan de renouvellement
I. - Evolution
Rappel des données administratives : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale.
Suivi depuis : date de début des premiers soins orthophoniques.
Pour : rappel du diagnostic orthophonique.
Faits marquants dans l'évolution.
II. - Bilan orthophonique
(Centré sur le diagnostic orthophonique).
III. - Diagnostic orthophonique
IV. - Suites thérapeutiques
Objectifs actualisés.
Plan de soins envisagé.
Eventuellement examen(s) complémentaire(s) proposé(s).
A N N E X E V
ACTE D'ADHÉSION DE L'ORTHOPHONISTE
AU CONTRAT DE BONNE PRATIQUE 2003
CONTRAT DE BONNE PRATIQUE 2003
Acte d'adhésion de l'orthophoniste
A remplir par l'orthophoniste qui l'adresse en deux exemplaires à la CPAM du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire
Identification de l'orthophoniste
Je soussigné(e), Nom : ,
Prénom :
Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) :
Adresse de mon lieu d'exercice principal :
,
déclare adhérer au contrat de bonne pratique instauré par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses nationales d'assurance maladie et en respecter les dispositions.
Cachet de l'orthophoniste
Date :
Signature de l'orthophoniste
Accusé de réception de la caisse
Adhésion enregistrée le à effet du
Adhésion non enregistrée et motif :
Cachet de la CPAM
Date :
(1) Au sens du droit commercial. (2) Le document de facturation s'entend de tous imprimés ou documents homologués par le ministère de tutelle, fournis par les caisses, ou d'un modèle agréé par celles-ci. (3) La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé. (4) Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) et l'indemnité kilométrique (IK).